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16/02/2021 | FRANCE | N°19MA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 février 2021, 19MA02670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au titre de l'année 2014 à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1700913 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, M. A..., représenté par Mes C... et Choisy, demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 avril 2019 ;

2°) de prononcer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des prélèvements sociaux qu'il a acquittés au titre de l'année 2014 à raison d'une plus-value de cession d'un bien immobilier.

Par un jugement n° 1700913 du 4 avril 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, M. A..., représenté par Mes C... et Choisy, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 avril 2019 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions en litige, assortie du versement d'intérêts moratoires ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne peut être regardé comme fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et ne pouvait donc être assujetti aux prélèvements sociaux à raison de la plus-value de cession immobilière qu'il a réalisée ;

- le principe de l'unicité de législation résultant du règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fait obstacle à ce que les prélèvements sociaux lui soient appliqués ;

- l'application des prélèvements sociaux à la plus-value de cession immobilière est contraire à la libre circulation des capitaux garantie par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la convention fiscale conclue le 18 mai 1963 entre la France et la Principauté de Monaco ;

- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;

- le code général des impôts ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant français domicilié à Monaco, fait appel du jugement du 4 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la restitution, assortie des intérêts moratoires, de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, du prélèvement social, de la contribution additionnelle à ce prélèvement et du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine dont il s'est acquitté à raison de la plus-value qu'il a réalisée lors de la cession d'un bien immobilier situé à Antibes, le 3 novembre 2014.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ". Aux termes du 1. de l'article 4 B du même code : " Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (...) ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Aux termes de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 : " 1. Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) ".

3. D'autre part, l'article 1600-0 C du code général des impôts, relatif à la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine, dispose que cette contribution est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Le I de ce dernier article dispose : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (...) : / (...) e) Des plus-values, gains en capital et profits soumis à l'impôt sur le revenu (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 G du même code : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes du I de cet article 15, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (...) ". Le I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur, relatif au prélèvement social sur les revenus du patrimoine, dispose que ce prélèvement est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. Ce dernier article dispose : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes mentionnés aux I et II de l'article L. 136-6 (...) ". L'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoyait une contribution additionnelle à ce prélèvement dont le taux était fixé à 0,3 %. Aux termes du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, alors en vigueur : " Il est institué : / 1° Un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (...) ".

4. En premier lieu, si les stipulations de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ne sauraient suffire à justifier l'assujettissement de personnes de nationalité française résidant à Monaco aux contributions sociales, qui sont distinctes de l'impôt sur le revenu, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à ce que ces personnes soient regardées comme fiscalement domiciliées en France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, et, par conséquent, assujetties à ces contributions.

5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... ont perçu, au cours de l'année 2014, des revenus de source française constitués de pensions de retraite, de revenus fonciers et de revenus de capitaux mobiliers pour un montant total de 224 335 euros. Dans le même temps, les intéressés ont perçu des revenus provenant d'autres sources à concurrence de 48 925 euros. Il n'est pas allégué que M. et Mme A..., qui disposent d'un important patrimoine immobilier sur le territoire français, possèderaient des immeubles hors de France et auraient perçu des revenus de source étrangère autres que ceux recensés par l'administration fiscale. Ainsi, alors même que M. et Mme A... résidaient à Monaco au cours de l'année en litige, ils doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques, au sens des dispositions du c. du 1 de l'article 4 B du code général des impôts. Dans ces conditions, M. A..., qui devait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France, pouvait être assujetti aux contributions sociales à raison de la plus-value de cession immobilière qu'il a réalisée par l'effet des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts, auxquelles se réfèrent les textes instituant ces contributions.

6. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " Le présent règlement s'applique aux ressortissants de l'un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs survivants ". Il résulte de ces dispositions que le règlement ne s'applique qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à faire entrer dans le champ du règlement. Par suite, M. A... ne peut se prévaloir de l'article 11 de ce règlement qui ne lui est pas applicable et du principe d'unicité de législation qu'induit l'application de ce règlement.

7. En troisième lieu, dans l'arrêt n° C-45/17 du 18 janvier 2018 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les articles 63 et 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à la législation d'un Etat membre, telle que la législation française, en vertu de laquelle un ressortissant de cet Etat membre, qui réside dans un Etat tiers autre qu'un Etat membre de l'Espace économique européen ou la Suisse, et qui y est affilié à un régime de sécurité sociale, est soumis, dans cet Etat membre, à des prélèvements sur les revenus du capital au titre d'une cotisation au régime de sécurité sociale instauré par celui-ci, alors qu'un ressortissant de l'Union relevant d'un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre en est exonéré en raison du principe de l'unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale en vertu de l'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004.

8. Il résulte de ce qu'a ainsi jugé la Cour de justice de l'Union européenne que les règles posées par la loi fiscale française, en tant qu'elles prévoient l'assujettissement aux contributions sociales des ressortissants d'un Etat membre affiliés à la sécurité sociale dans un Etat autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, ne méconnaissent pas le principe de liberté de circulation des capitaux garanti par l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La circonstance que les intéressés sont affiliés dans un Etat autre que la Suisse ou que ceux qui font partie de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen à un régime de sécurité sociale obligatoire est sans incidence à cet égard. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'application des prélèvements sociaux à la plus-value de cession immobilière qu'il a réalisée serait contraire à la liberté de circulation des capitaux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, être accueillies.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2021.

5

N° 19MA02670

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02670
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : CABINET PELLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-16;19ma02670 ?
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