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16/02/2021 | FRANCE | N°19MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 16 février 2021, 19MA01731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602460 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Nice a réduit, d'une part, les bases d'imposition de M. et Mme A... au titre des années 2011 et 2012

concurrence des sommes respectives de 2 696 euros et 2 652 euros, d'autre part, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1602460 du 11 février 2019, le tribunal administratif de Nice a réduit, d'une part, les bases d'imposition de M. et Mme A... au titre des années 2011 et 2012 à concurrence des sommes respectives de 2 696 euros et 2 652 euros, d'autre part, les bases d'imposition aux contributions sociales à concurrence de la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, a prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2019, M. et Mme A..., représentés par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2019 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'administration ne pouvait regarder comme un revenu les sommes qui leur ont été remboursées par leur locataire sans ventiler les charges constituant des charges locatives et celles qui incombent au propriétaire ;

- les résultats de la méthode de reconstitution des recettes de la société SA Les Mareyeurs du Sud-Est (MSE) sont manifestement excessifs ;

- l'administration ne démontre pas l'appréhension des revenus distribués par la société MSE, en l'absence de discordance entre leur train de vie, leurs revenus et leur patrimoine ;

- une partie des recettes omises par la société MSE a été appréhendée par des tiers ;

- à titre subsidiaire, M. A... ayant été contraint de cesser son activité après son interpellation, le 20 novembre 2012, il n'a pu percevoir aucune distribution occulte après cette date ;

- l'application de la majoration de 80 % a la nature d'accusation pénale et fait peser sur eux une imposition confiscatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution sur les hauts revenus résultant notamment de rehaussements correspondant à des compléments de recettes regardés comme des revenus fonciers et à des revenus distribués par la société MSE. M. et Mme A... font appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt auxquels ils ont été ainsi assujettis au titre des années 2011 et 2012, et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les revenus fonciers :

2. Aux termes de l'article 29 du code général des impôts : " (...) le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n'est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... sont propriétaires d'un local situé à Cannes, qu'ils donnent à bail à la société MSE, moyennant un loyer annuel de 9 000 euros. Au cours du contrôle, M. et Mme A... ont indiqué que les sommes versées par la société MSE à ce titre au cours de l'année 2011, en sus du loyer, pour un montant global de 3 816,75 euros, correspondent au remboursement de charges de copropriété qu'ils ont réglées, et ont présenté la copie de justificatifs de ces charges. Ce remboursement a été regardé par l'administration fiscale comme un supplément de loyer imposable en tant que recettes brutes. M. et Mme A... ne produisent aucun élément de nature à justifier qu'une partie des sommes ainsi versées par la société locataire correspondrait à des charges locatives qui ne seraient pas imposables et non à des dépenses leur incombant et mises à la charge de la locataire.

En ce qui concerne les revenus distribués :

4. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

5. Il résulte de l'instruction, et notamment des procès-verbaux des auditions de M. C..., de M. B... et de M. A... menées au cours d'une information judiciaire, que la société MSE, dont M. A... était associé et directeur commercial, a procédé à des ventes de marchandises sans facture dont le montant était réglé en espèces. Il ressort du procès-verbal d'audition n° 27626/00435/2012 pièce n° E1 9 cotée D03330 que M. B... a admis avoir mis en place ce " système " avec les restaurants depuis plus de cinquante ans. Ces sommes étaient collectées par M. B... qui procédait ensuite à leur répartition par parts égales entre lui-même, M. A... et M. C.... Ces faits ont été expressément admis par M. A... lors de la procédure judiciaire. Pour établir le montant des sommes correspondant à ces ventes dissimulées, le vérificateur s'est fondé, d'une part, sur les anomalies relatives aux poids et calibres facturés, et, d'autre part, sur les pertes excédant les taux habituels de la profession. Il a ainsi reconstitué le montant total des ventes sans facture par la moyenne de ces deux méthodes. Il a estimé que la société MSE avait ainsi consenti à M. A... des distributions occultes correspondant au tiers des recettes éludées, sous déduction des sommes de 30 000 euros portées par M. et Mme A... sur leurs déclarations de revenus rectificatives, soit respectivement 672 618,01 euros et 471 207,64 euros au titre des années 2011 et 2012, constitutives de revenus distribués imposables sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts.

6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les résultats de la méthode de reconstitution des recettes de la société MSE seraient manifestement excessifs n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a apporté la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués. La circonstance que M. A..., comme la société MSE, ont été contraints de cesser leur activité le 20 novembre 2012 est sans incidence sur le montant des distributions, dès lors que les revenus distribués correspondent à la période d'activité de la société. De même, la circonstance que M. et Mme A... ont déposé des déclarations de revenus rectificatives mentionnant des revenus distribués à hauteur de 30 000 euros par an n'est pas de nature à démontrer que les distributions occultes de la société MSE auraient été limitées à ces montants.

8. En troisième lieu, s'il ressort des procès-verbaux produits que M. A... remettait des sommes en espèces à certains salariés de la société MSE, les requérants ne démontrent pas que ces sommes auraient été prélevées sur les recettes omises par la société. De même, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer que M. A... aurait versé des sommes en espèces à des clients de la société. En tout état de cause, à supposer même que les sommes appréhendées par M. A... aient été pour partie versées à des salariés et à des clients de la société MSE, un tel versement aurait eu au regard de la loi fiscale le caractère non d'une charge déductible des résultats de l'entreprise, mais d'un emploi du revenu. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'une partie des recettes omises par la société MSE aurait été appréhendée par des tiers.

9. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration a apporté la preuve de l'appréhension par M. A... des revenus distribués par la société MSE. La circonstance que l'administration n'établisse pas une discordance entre le train de vie de M. et Mme A..., leurs revenus et leur patrimoine est sans incidence à cet égard.

Sur les pénalités :

10. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) ".

11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la majoration de 80 % a la nature d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour de statuer sur son bien-fondé.

12. En second lieu, M. et Mme A..., qui ne critiquent pas la démonstration par l'administration de l'existence de manoeuvres frauduleuses, contestent inutilement son application en soutenant qu'elle ferait peser sur eux une imposition confiscatoire, dès lors que la majoration prévue par l'article 1729-c du code général des impôts ne constitue pas une imposition.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Sur les frais liés au litige :

14. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. D'autre part, aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance. Par suite, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 février 2021, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2021.

6

N° 19MA01731

nc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01731
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus fonciers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables - Revenus distribués - Notion de revenus distribués - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : RAMPONNEAU SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-16;19ma01731 ?
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