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15/02/2021 | FRANCE | N°19MA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 15 février 2021, 19MA03562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par une ordonnance n° 1901553 du 23 mai 2019, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par une ordonnance n° 1901553 du 23 mai 2019, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 2019 du président du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 de la préfète de l'Essonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de cent euros par jour de retard de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative est irrégulière, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 qu'il avait invoqué en première instance n'était pas dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- la minute de l'ordonnance n'est pas signée par le président de la formation de jugement et le rapporteur ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né en 1973, a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire en tant qu'étranger malade, dont la dernière était valable jusqu'au 4 octobre 2017. Il a demandé le 21 novembre 2017 au préfet de l'Essonne le bénéfice d'un changement de statut pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2019, la préfète de l'Essonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. M. A... fait appel de l'ordonnance du 23 mai 2019 par lequel le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. L'article R. 741-7 du code de justice administrative n'est pas applicable à la signature de la minute des ordonnances. L'ordonnance attaquée, signée par le président du tribunal administratif, n'est donc pas irrégulière en l'absence de signature par le président d'une formation de jugement ou d'un rapporteur.

4. Le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance, après l'expiration du délai de recours, les demandes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1 et comme M. A... l'indique lui-même, la demande qu'il a déposée auprès des services de la préfecture de l'Essonne tendait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de validité d'un an. Ainsi, si M. A... a invoqué, dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon, la méconnaissance de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relatif aux conditions de délivrance d'une carte de résident valable dix ans, ce moyen était inopérant. Le président du tribunal administratif n'a donc pas commis d'irrégularité en rejetant par ordonnance une demande qui comportait un tel moyen, quand bien même il l'a écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

6. L'arrêté du 23 janvier 2019 comporte les motifs de droit et de fait par lesquels la préfète de l'Essonne a refusé de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Il n'avait pas à faire état d'éléments sur sa situation personnelle et familiale, dès lors que celle-ci est étrangère aux conditions de délivrance d'un tel titre, ni à se référer à d'autres dispositions que celles sur le fondement duquel ce titre était demandé. L'arrêté contesté est par suite suffisamment motivé, conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

7. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant pour les motifs indiqués au point 4.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.

Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

2

No 19MA03562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03562
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MBENGUE ALIOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-15;19ma03562 ?
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