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15/02/2021 | FRANCE | N°19MA03552

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 15 février 2021, 19MA03552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1809649 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 22 septembre 2020, M. C..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1809649 du 29 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2019 et le 22 septembre 2020, M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer le titre demandé dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me B... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il ne peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste quant à sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreur de fait quant à la situation de son père au regard du séjour.

La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2019.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2020 par une ordonnance du 9 septembre 2020.

Un mémoire a été enregistré pour M. C... le 28 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les observations de Me B..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant comorien né en 1986, fait appel du jugement du 29 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office.

2. Le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

3. Selon le certificat médical du 30 octobre 2018 dont se prévaut M C..., celui-ci souffre d'un trouble anxieux chronique à type de trouble obsessionnel compulsif qui évolue depuis 2003 avec apparition d'un état dépressif majeur. Si cette pathologie est grave, ainsi que l'indique le requérant, il ne ressort ni de ce certificat ni des autres pièces du dossier que l'absence du traitement médicamenteux qu'il suit est susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a par suite pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant pour ce motif de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade.

4. Aucune pièce du dossier ne vient à l'appui d'une contre-indication à voyager. Le moyen tiré de ce que l'intéressé ne pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine doit donc être écarté.

5. M. C..., âgé de trente-et-un ans à la date de l'arrêté contesté, est un adulte célibataire et sans enfant. Les pièces qu'il produit justifient qu'il a séjourné régulièrement sur le territoire national entre le 15 septembre 2015 et le 7 février 2017. Compte tenu de ces éléments, la circonstance que son père, sa mère, chez laquelle il a fait élection de domicile pour ses demandes de titres de séjour, et sept personnes présentées comme des membres de sa fratrie soient titulaires de la nationalité française ou bénéficient de titres de séjour ne suffit pas pour lui reconnaître un droit au séjour en France au titre de sa vie privée et familiale. Le préfet de l'Hérault dès lors n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Les mêmes éléments que ceux vus au point précédent, ainsi que la conclusion d'un contrat de prestation de services avec la société Deliveroo et d'un contrat de bail, ne sont pas non plus de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de l'intéressé.

7. Enfin, à supposer même que le titulaire d'une carte de résident réside nécessairement en France, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de séjour en l'absence d'erreur de fait sur le lieu de résidence de son père.

8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

9. L'Etat, qui n'est pas tenu aux dépens, n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C... sur leur fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

2

No 19MA03552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03552
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : KUHN-MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-15;19ma03552 ?
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