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15/02/2021 | FRANCE | N°19MA02408

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 15 février 2021, 19MA02408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gasper 2 a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Pertuis d'acquérir les parcelles cadastrées section AM numéros 81, 82, 90 et 91 au prix de 77 073,12 euros, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 77 073,12 euros, ainsi qu'en tout état de cause la somme de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1701306 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gasper 2 a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Pertuis d'acquérir les parcelles cadastrées section AM numéros 81, 82, 90 et 91 au prix de 77 073,12 euros, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 77 073,12 euros, ainsi qu'en tout état de cause la somme de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1701306 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai 2019, le 10 avril et le 28 mai 2020, la SCI Gasper 2, représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 62 050,08 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à demander l'indemnisation d'une emprise irrégulière pour la période durant laquelle elle a été propriétaire de la parcelle en question ;

- la cession gratuite imposée au propriétaire initial sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, déclarées inconstitutionnelles par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, est à l'origine d'une emprise irrégulière ;

- la voie occupant la parcelle constitue un ouvrage public ;

- son préjudice doit être évalué à hauteur de la valeur vénale des parcelles en question.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Pertuis, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Gasper 2 ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la SCI Gasper 2, et de Me C..., substituant Me A..., avocat de la commune de Pertuis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 mars 2006, le maire de Pertuis a délivré à la SCI Gasper 2 un permis de construire vingt-cinq logements sur les parcelles cadastrées section AM nos 81, 82, 90 et 91 dans le quartier de la Vesse. La SCI Gasper 2 a acquis les parcelles en question le 4 octobre 2006 et les a revendues à plusieurs acquéreurs par vingt-trois actes conclus entre le 15 octobre 2007 et le 25 septembre 2009 sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement de locaux en copropriété.

2. La SCI Gasper 2 fait appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'acquérir la parcelle en question et à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 2006 et d'une emprise irrégulière. Elle se limite en appel à présenter des conclusions indemnitaires.

3. Les dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 du 22 septembre 2010, entrée en vigueur dans les conditions prévues au considérant 5 de cette décision. A supposer que l'arrêté du 20 mars 2006 ait entendu prévoir la cession gratuite d'une bande de terrain sur le fondement de ces dispositions législatives alors en vigueur, celle-ci n'est pas constitutive d'une faute de la part de la commune de Pertuis. L'inconstitutionnalité de la loi n'est pas non plus de nature à engager la responsabilité de la commune.

4. Les travaux pour la voie de desserte des habitations située quartier La Vesse ont été réalisés par la SCI le Clos des Orchidées en vue de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 mars 2006. Ces travaux n'ont pas été effectués pour le compte de la commune ou dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public. Aucun acte n'a transféré à la commune la propriété de la voie réalisée. Si la cour a qualifié celle-ci d'équipement public par un arrêt n° 14MA02068 du 16 juin 2015 pour ordonner le remboursement du coût des travaux sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur le fait que celle-ci est restée une voie privée ouverte à la circulation publique. Il est au demeurant constant que la commune n'en assure pas l'entretien. Il n'y a donc aucune emprise irrégulière susceptible de justifier l'indemnisation de la SCI Gasper 2.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Gasper 2 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Gasper 2 le versement de la somme de 800 euros à la commune de Pertuis au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

7. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Gasper 2 est rejetée.

Article 2 : La SCI Gasper 2 versera à la commune de Pertuis la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gasper 2 et à la commune de Pertuis.

Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

2

No 19MA02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02408
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Notion de dommages de travaux publics - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-15;19ma02408 ?
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