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15/02/2021 | FRANCE | N°19MA02404

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 15 février 2021, 19MA02404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gasper a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Pertuis d'acquérir les parcelles cadastrées section AT nos 0108 et 0137 au prix de 63 872,36 euros, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 63 872,36 euros, ainsi qu'en tout état de cause la somme de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1701305 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une

requête, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai 2019, le 10 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gasper a demandé au tribunal administratif de Nîmes, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Pertuis d'acquérir les parcelles cadastrées section AT nos 0108 et 0137 au prix de 63 872,36 euros, à titre subsidiaire, de condamner la commune à lui verser la somme de 63 872,36 euros, ainsi qu'en tout état de cause la somme de 20 000 euros.

Par un jugement n° 1701305 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire récapitulatif et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 mai 2019, le 10 avril et le 28 mai 2020, la SCI Gasper, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2019 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 63 939,20 euros ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est recevable à demander l'indemnisation d'une emprise irrégulière pour la période durant laquelle elle a été propriétaire de la parcelle en question ;

- la cession gratuite imposée au propriétaire initial sur le fondement des dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, déclarées inconstitutionnelles par une décision n° 2010-33 QPC du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel, est à l'origine d'une emprise irrégulière ;

- la voie occupant la parcelle constitue un ouvrage public ;

- son préjudice doit être évalué à hauteur de la valeur vénale des parcelles en question.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 29 avril 2020, la commune de Pertuis, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI Gasper ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la SCI Gasper, et de Me D..., substituant Me B..., avocat de la commune de Pertuis.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 avril 2004, le maire de Pertuis a délivré à Mme A... un permis de construire quatorze logements sur les parcelles cadastrées section AT nos 0108 et 0137 dans le quartier de la Vesse. L'article 4 de cet arrêté prévoit, sur le fondement des dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la cession gratuite à la commune d'une bande de 580 mètres carrés pour la réalisation d'une voie. La SCI Gasper a acquis les parcelles en question le 29 juillet 2004 et s'est vue transférer le permis de construire à la même date. Elle les a revendues à plusieurs acquéreurs par douze actes conclus entre le 31 mars et le 8 décembre 2005 sous la forme de ventes en l'état futur d'achèvement.

2. La SCI Gasper fait appel du jugement du 2 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'acquérir la parcelle en question et à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2004 et d'une emprise irrégulière. Elle se limite en appel à présenter des conclusions indemnitaires.

3. Les dispositions du e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme ont été déclarées contraires à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 du 22 septembre 2010, entrée en vigueur dans les conditions prévues au considérant 5 de cette décision. Le fait pour le maire d'avoir prévu, à l'article 4 de l'arrêté du 15 avril 2004, la cession gratuite d'une bande de terrain sur le fondement de ces dispositions législatives alors en vigueur n'est pas constitutif d'une faute de la part de la commune de Pertuis. L'inconstitutionnalité de la loi n'est pas non plus de nature à engager la responsabilité de la commune.

4. Les travaux pour la voie de desserte des habitations située quartier La Vesse ont été réalisés par la SCI Gasper en vue de se conformer aux prescriptions techniques prévues à l'article 3 de l'arrêté du 15 avril 2004. Ces travaux n'ont pas été effectués pour le compte de la commune ou dans le cadre de l'exécution d'une mission de service public. L'article 4 du même arrêté n'a pas été exécuté. Aucun acte n'a transféré à la commune la propriété de la voie réalisée. Si le tribunal administratif a qualifié celle-ci d'équipement public par un jugement n° 1500956 du 18 octobre 2016 pour ordonner le remboursement du coût des travaux sur le fondement de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, cette circonstance est sans incidence sur le fait que celle-ci est restée une voie privée ouverte à la circulation publique. Il est au demeurant constant que la commune n'en assure pas l'entretien. Il n'y a donc aucune emprise irrégulière susceptible de justifier l'indemnisation de la SCI Gasper.

5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Gasper n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires.

6. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI Gasper le versement de la somme de 800 euros à la commune de Pertuis au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

7. En revanche, la commune n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la société requérante sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Gasper est rejetée.

Article 2 : La SCI Gasper versera à la commune de Pertuis la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gasper et à la commune de Pertuis.

Délibéré après l'audience du 3 février 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2021.

2

No 19MA02404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02404
Date de la décision : 15/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public - Ouvrage ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : BOULISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-15;19ma02404 ?
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