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11/02/2021 | FRANCE | N°20MA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 11 février 2021, 20MA00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les décisions du 28 février 2017 et du 9 janvier 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Orange a, respectivement, implicitement rejeté sa demande du 9 novembre 2017 tendant au paiement de son indemnité de fin de contrat et sa demande tendant au paiement de ses jours de récupération du temps de travail (RTT), et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 52 577,50 euros

au titre de son indemnité de fin de contrat, ou subsidiairement, une s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler les décisions du 28 février 2017 et du 9 janvier 2018 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d'Orange a, respectivement, implicitement rejeté sa demande du 9 novembre 2017 tendant au paiement de son indemnité de fin de contrat et sa demande tendant au paiement de ses jours de récupération du temps de travail (RTT), et, d'autre part, de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 52 577,50 euros au titre de son indemnité de fin de contrat, ou subsidiairement, une somme identique du fait de l'absence de proposition de contrat à durée indéterminée et de la rupture abusive de son contrat de travail, ainsi que la somme de 7 800 euros au titre de l'indemnisation de ses 26 jours de RTT pour la période 2005-2006 et une somme de 17 100 euros au titre de l'indemnisation de ses 57 jours de RTT dus au terme de son contrat.

Par un jugement n° 1800765 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 février 2020, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser les sommes de 7 800 euros, au titre de l'indemnisation de ses 26 jours de RTT pour la période 2005-2006, et de 17 100 euros, au titre de ses 57 jours de RTT dus au terme de son contrat ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 52 577,50 euros au titre de son indemnité de fin de contrat ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que ses conclusions tendant au versement des indemnités dues au titre de ses jours de RTT non rémunérés étaient tardives, dès lors qu'aucune décision explicite de rejet ne lui a été notifiée et qu'il n'a pas eu connaissance des voies et délais de recours ;

- il est fondé à demander le versement d'une somme de 52 522,50 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, dès lors que la relation de travail a pris fin en dehors de toute procédure de démission, de proposition de poste ou de licenciement ;

- il est également fondé à solliciter des indemnités au titre des jours de RTT dont il n'a pu bénéficier pour la période 20052006, soit 26 jours, et pour la période postérieure au 31 décembre 2017, soit 57 jours, qu'il y a lieu d'évaluer, respectivement à 7 800 euros et 17 100 euros, par référence l'article 1er du décret n° 2008-456 du 14 mai 2008.

Par un mémoire enregistré le 5 mai 2020, le centre hospitalier d'Orange, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions indemnitaires du requérant tendant à l'indemnisation de ses jours de RTT dont il n'a pu bénéficier ;

- M. D..., praticien recruté sous couvert d'un contrat triennal n'est pas éligible à l'indemnité précarité prévue par l'article L. 1243-10 du code du travail ;

- en tout état de cause, son courrier du 8 avril 2014 doit s'analyser comme une présentation de démission l'excluant du bénéfice de ces dispositions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., praticien attaché associé au centre hospitalier d'Orange depuis le 1er novembre 2003, relève appel du jugement 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que cet établissement soit condamné à lui verser la somme de 52 577,50 euros au titre de son indemnité de fin de contrat et la somme de globale de 24 900 euros au titre de l'indemnisation de ses jours de RTT dont il n'a pu bénéficier.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable aux décisions implicites de rejet de demandes indemnitaires nées après le 1er janvier 2017 : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ".

3. Par courrier du 28 décembre 2016, reçu le 30 décembre 2016, M. D... a adressé au directeur général du centre hospitalier d'Orange une demande tendant, à titre principal, au transfert au centre hospitalier d'Apt des jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ou, à titre subsidiaire, au versement d'une indemnité compensant la perte de ces jours. A défaut de décision expresse, une décision implicite de rejet est née le 2 mars 2017, date à compter de laquelle M. D... disposait d'un délai de deux mois francs pour saisir le juge administratif de conclusions tendant au versement de cette indemnité. L'intéressé n'a toutefois présenté de telles conclusions devant les premiers juges qu'à l'occasion de son mémoire en réplique enregistré le 17 octobre 2019, une fois expiré le délai dont il disposait pour ce faire. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, applicable aux seules décisions expresses, et des articles L. 112-2 et L. 1123 du code des relations entre le public et l'administration, inapplicables aux relations entre les agents publics et leur administration, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté ces conclusions indemnitaires comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. (...) ".

5. Si ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 6152-418 du code de la santé publique dans sa version en vigueur avant le 1er avril 2017, aux praticiens contractuels, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avenant au contrat de travail de M. D... signé le 20 décembre 2012, que celui-ci relevait du statut des praticiens attachés, défini aux articles R. 6152-601 du code de la santé publique.

6. En tout état de cause, en vertu de l'article L. 1243-10 du code du travail, l'indemnité de précarité n'est pas due, notamment, en cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le requérant, qui ne s'est plus présenté à son poste depuis le 17 avril 2014, a fait savoir au centre hospitalier d'Orange, par un courrier daté du 8 avril 2014, qu'il ne se présenterait plus à son poste et qu'il souhaitait négocier une rupture conventionnelle.

7. En se prévalant d'un courrier, qu'il ne produit au demeurant pas, par lequel le ministre de la santé aurait enjoint au centre hospitalier de l'affecter sur un poste de " praticien attaché, praticien contractuel ou assistant ", M. D... ne peut utilement soutenir que devait obligatoirement lui être proposée une affectation sur un poste de chirurgien orthopédique et qu'en lui proposant de le maintenir sur l'emploi d'assistant opératoire le centre hospitalier a pris l'initiative de rompre son contrat. Dans ces conditions, et comme le tribunal l'a retenu à bon droit, M. D... doit être réputé avoir pris l'initiative de rompre son engagement et ne peut, par suite, prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par les dispositions précitées de l'article L. 1243-8 du code du travail.

8. En second lieu, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152610 du code de la santé publique qu'une indemnité de précarité est versée aux praticiens attachés associés exerçant dans le cadre d'un contrat d'une durée maximale d'un an. M. D..., qui exerce depuis le 9 janvier 2008 sous couverts de contrats d'une durée de trois ans, ne peut prétendre au versement de l'indemnité prévue par ces dernières dispositions.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Orange, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. D... au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros à verser à cet établissement au titre de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera au centre hospitalier d'Orange la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au centre hospitalier d'Orange.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 février 2021.

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N° 20MA00777

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00777
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BOUILLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-11;20ma00777 ?
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