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04/02/2021 | FRANCE | N°20MA02136

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 04 février 2021, 20MA02136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906165 en date du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 7 juillet 2020, M. A..., représenté par Me

B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1906165 en date du 21 janvier 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 7 juillet 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 janvier 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2019 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de procéder à un réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 313-11 4° et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande valait également demande implicite de visa de long séjour ;

- il justifie qu'un titre de séjour lui soit attribué de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa situation et a également violé son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit de l'admission au séjour, le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle est fondée ;

- elle est illégale dès lors qu'il justifie pouvoir prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant togolais né en 1981, déclare être entré en France au mois d'octobre 2016, démuni de visa. Par un arrêté du 16 août 2017, sa première demande de titre de séjour a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de son mariage, le 11 mai 2019, avec une ressortissante française, M. A... a sollicité, le 11 juin 2019, son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par arrêté du 14 septembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 21 janvier 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. M. A... reprend devant la Cour le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour. Il y a lieu pour la Cour, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 2 de son jugement, d'écarter ce moyen comme non fondé.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du code précité : " (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".

4. M. A... soutient que la carte de séjour temporaire en tant que conjoint d'une ressortissante de nationalité française ne pouvait lui être refusée au motif de l'absence d'un visa de long séjour dans la mesure où sa demande sur ce fondement valait implicitement demande de visa de long séjour. Toutefois, s'il allègue être entré sur le territoire français en octobre 2016, il n'établit ni la date ni les conditions de son entrée en France. Par suite, il ne justifie pas être entré régulièrement en France. Ne remplissant pas cette condition, il ne pouvait bénéficier d'une instruction de sa demande implicite de visa de long séjour par les services préfectoraux. Il suit de là, qu'en l'absence de visa de long séjour, le préfet de l'Hérault a pu légalement lui refuser, par la décision contestée, la délivrance de la carte de séjour qu'il avait sollicitée au titre des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, si M. A... se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 11 mai 2019 et de l'état de grossesse de cette dernière, il ne ressort pas de ces circonstances, eu égard au caractère très récent du mariage à la date de la décision contestée, qu'il ne puisse supporter la séparation nécessaire pour l'obtention d'un visa de long séjour et retourner temporairement au Togo, où il ne serait pas isolé puisque ses parents et neuf des membres de sa fratrie y résident et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-cinq ans. En outre, à supposer même que M. A... se maintienne sur le territoire français depuis 2016, date à laquelle il déclare être entré en France, sans en justifier, en dépit de la première obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 16 août 2017, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris. Il n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a également pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A....

6. Enfin, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions.

7. M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour quand une telle décision a été prise dans le même arrêté et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter l'exigence de motivation. L'arrêté contesté vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision de refus de séjour opposée à M. A..., qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours dont elle a été assortie doit, dès lors, être elle-même regardée comme régulièrement motivée.

10. M. A... ne pouvant, ainsi qu'il l'a été dit au point 5, prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut se prévaloir de la protection que lui confèrerait un tel droit. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi invoqué doit donc être écarté.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ou d'une méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

Mme E..., présidente de la Cour,

Mme D..., présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.

2

N° 20MA02136

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02136
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : BAUDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;20ma02136 ?
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