La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2021 | FRANCE | N°20MA02018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 20MA02018


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de Puyloubier a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction, en application des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, concernant l'implantation d'une résidence mobile de loisirs sur une parcelle cadastrée AD 73.

Par un jugement n°1800971 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Pa

r une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2020 et le 26 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 décembre 2017 par laquelle le maire de Puyloubier a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction, en application des articles L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, concernant l'implantation d'une résidence mobile de loisirs sur une parcelle cadastrée AD 73.

Par un jugement n°1800971 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin 2020 et le 26 octobre 2020, M. B... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2020 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision précitée du 4 décembre 2017 ;

3°) sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Puyloubier de dresser ce procès-verbal d'infraction ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Puyloubier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel, qui a été introduite dans les délais de recours contentieux, est recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'infraction tirée du défaut d'autorisation de la résidence mobile de loisirs installée sur la parcelle voisine de sa propriété n'était pas caractérisée au regard de l'article L.480-4 du code de l'urbanisme ;

- c'est également à tort que le tribunal a écarté l'existence d'une infraction aux règles de fond prévue à l'article L.610-1 du code de l'urbanisme, alors que l'installation de cette résidence mobile de loisirs méconnait l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Puyloubier proscrivant toute occupation du sol nouvelle dans les zones indicées " F1 ".

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et la commune de Puyloubier n'ont pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant M. A....

Une note en délibéré présentée par M. B... A... a été enregistrée le 21 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 décembre 2017, le maire de Puyloubier, agissant comme autorité de l'Etat, a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme et de l'article L. 610-1 du même code pour l'installation de la résidence mobile de loisirs sur une parcelle cadastrée section AD n°73, voisine de la parcelle cadastrée AD n°215 dont il est propriétaire.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision attaquée : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :/ d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous :./ -sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ;/ -sur un emplacement d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à sa propriété en attribution ou en jouissance ou d'une location d'une durée supérieure à deux ans. ". Et l'article R. 111-47 du code de l'urbanisme précise que : " Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. ". En l'espèce, s'il ressort d'un constat d'huissier établi le 25 octobre 2017 pour M. A..., que sur la parcelle cadastrée n°73, est implanté une résidence mobile de loisirs située à proximité de sa propriété, la seule présence d'une roue et d'un système d'attelage relevée par l'huissier n'est pas suffisante pour la qualifier de " caravane ", au sens des dispositions précitées des articles R. 111-47 et R. 421-23 du code de l'urbanisme. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen selon lequel le maire aurait dû dresser un procès-verbal d'infraction sur le fondement de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision attaquée : " En cas d'infraction aux dispositions des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des plans locaux d'urbanisme./ Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :/ 1° En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-10, L. 111-15, L. 111-23, L. 115-3 et L. 131-1 à L. 131-7 ainsi que par les règlements pris pour leur application... ". En l'espèce, le requérant fait valoir sans être contesté que les terrains en cause sont soumis à un risque incendie très fort à exceptionnel. Toutefois, il ressort de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme que dans les zones indicées " F1 ", seules sont interdites " les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau de risque ". Alors qu'il ressort des écritures de M. A... lui-même que la résidence mobile de loisirs est installée à proximité de sa propriété au moins depuis 2014, celle-ci ne saurait dans ces conditions être regardée comme une " occupation du sol nouvelle ", au sens de l'article 13 précité du règlement d'urbanisme. Et ainsi qu'il a été dit au point 2, le requérant ne peut utilement soutenir que l'installation de cette résidence mobile de loisirs devait être autorisée sur le fondement de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Par suite, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire n'était pas tenu de dresser un procès-verbal sur le fondement de l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Puyloubier.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.

4

N° 20MA02018

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02018
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Isabelle GOUGOT
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL ANDREANI-HUMBERT-COLLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;20ma02018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award