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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA04637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 19MA04637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902218 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1902218 du 19 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2019, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie de motifs exceptionnels sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7e du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie personnelle.

La procédure a été régulièrement communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me D... représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... relève appel du jugement du 19 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., entré en France en 2012, travaille en qualité de boulanger depuis 2015. Il a d'abord exercé quelques mois en tant que salarié, puis est devenu gérant de la boulangerie " Le Palais du Fournil " qui lui procure des moyens de subsistance suffisants et lui permet d'employer plusieurs personnes. M. C... peut ainsi justifier en sa qualité de chef d'entreprise, malgré les conditions dans lesquelles il a pu exercer, d'une insertion particulière par le travail qui est significative. Aussi, dans les circonstances particulières de l'espèce, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur sa situation personnelle.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en litige, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête et à demander l'annulation du jugement ainsi que de l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. L'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de séjour du 13 mai 2019 assortie d'une obligation de quitter le territoire français, implique nécessairement, eu égard à la portée du moyen d'annulation, et dès lors qu'il n'est fait état d'aucun changement dans les circonstances de droit et de fait concernant la situation de l'intéressé, la délivrance à M. C... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à l'intéressé un tel titre de séjour dans un délai fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 septembre 2019 et l'arrêté du préfet du Var du 13 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2021

4

N° 19MA04637

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04637
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : BOCHNAKIAN et LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;19ma04637 ?
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