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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA03455

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 04 février 2021, 19MA03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1609565 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 décembre 2019, 3 janvier 2020, 20 février, 15 octob

re, 12 novembre, et 18 décembre 2020, la SCA Château l'Arc, représentée par Me B... et Me A..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCA Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel le maire de la commune de Fuveau lui a refusé la délivrance d'un permis d'aménager.

Par un jugement n° 1609565 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 décembre 2019, 3 janvier 2020, 20 février, 15 octobre, 12 novembre, et 18 décembre 2020, la SCA Château l'Arc, représentée par Me B... et Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 du maire de la commune de Fuveau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fuveau la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur un moyen tiré du détournement de pouvoir qui n'était pas soulevé ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque incendie ne pouvait pas justifier le refus de permis d'aménager ;

- le terrain est desservi par une voirie adaptée ;

- le projet comporte les places de stationnement exigées par l'article UD12 du règlement du PAZ ;

- le projet respecte les exigences de l'article UD13 du règlement du PAZ sur les plantations d'arbres ;

- elle bénéficie d'une autorisation de défrichement ;

- la desserte du projet en électricité ne requiert pas une extension du réseau.

Par des mémoires enregistrés les 5 décembre 2019, 5 février, 30 octobre et 26 novembre 2020, la commune de Fuveau, représentée par Me G... et Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCA Château l'Arc de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Des mémoires ont été enregistrés les 13 mars et 30 décembre 2020 présentés pour la commune de Fuveau, et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Des mémoires ont été enregistrés les 24 mars 2020 et 7 janvier 2021 par la SCA Château l'Arc et non communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., substituant Me F... et Me A..., représentant la SCA Château l'Arc, et de Me C..., représentant la commune de Fuveau.

Une note en délibéré a été produite le 22 janvier 2021 par la SCA Château l'Arc.

Considérant ce qui suit :

1. La SCA Château l'Arc a présenté une demande de permis d'aménager portant notamment sur la réalisation de soixante-deux logements et 18 000 m² de surface de plancher, sur les parcelles cadastrées section AX n° 1,3,4,5,6p,7p,8p,9p,10,11 p,12,13,14,17,88,91,93, situées au lieu-dit Château l'Arc, sur le territoire de la commune de Fuveau. Par un arrêté du 25 juin 2008, le maire de la commune de Fuveau a refusé le permis d'aménager. Par un arrêt du 23 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille, suite à un renvoi du Conseil d'Etat après cassation, a annulé cet arrêté. La commune de Fuveau a procédé au réexamen de la demande de permis d'aménager et le maire de cette commune a pris un arrêté de refus de permis d'aménager le 6 octobre 2016. Par un jugement du 27 mai 2019, dont la SCA Château l'Arc relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2016.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par la requérante, a suffisamment motivé son jugement en soulignant que l'étude établie par l'agence de conseil en environnement MTDA, à la demande de la SCA Château l'Arc, ne remettait pas en cause l'exposition à un risque d'incendie de forêt du terrain d'assiette du projet de lotissement.

4. En deuxième lieu, la SCA Château l'Arc soutenait dans sa demande de première instance que la commune de Fuveau manifestait la volonté de s'opposer systématiquement à ses projets et que son attitude était proche du détournement de pouvoir. En tout état de cause, le tribunal n'a pas statué ultra petita en écartant le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été entachée de détournement de pouvoir.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

6. En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction ou d'aménagement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ou le permis d'aménager ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction ou de l'aménagement aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

7. Le porté à connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mai 2014 fait état d'une exposition du terrain d'assiette du projet de lotissement à un risque incendie moyen à fort. Si la requérante se prévaut d'une étude réalisée par l'agence de conseil en environnement MTDA, celle-ci relativise le risque incendie, mais ne remet pas en cause l'existence d'un tel risque. Cette étude indique d'ailleurs que la forte pente sur le flanc ouest du projet est un facteur aggravant du risque incendie. Le projet jouxte au sud un secteur encore boisé à la date de l'arrêté attaqué, alors même qu'il ferait l'objet d'un projet d'urbanisation et aurait donné lieu à une autorisation de défrichement. Si le tènement du projet de lotissement jouxte au nord un parcours de golf, il est situé en impasse. En outre, si le service départemental d'incendie et de secours a émis un avis favorable au projet, il a notamment préconisé la réalisation d'une voie d'accès. Si la SCA Château l'Arc souligne qu'elle est propriétaire de l'ensemble du secteur situé entre le projet de lotissement et la route départementale, et qu'en outre un lotissement a été autorisé au nord, il ressort des pièces du dossier que l'accès au projet de lotissement depuis la route départementale emprunte une partie de la propriété qui n'est ni comprise dans le périmètre du projet de lotissement, ni dans le lotissement autorisé, et qui ne comporte aucune voie aménagée. La requérante ne justifie pas davantage d'un projet de réalisation d'une voie d'accès à cet égard. Compte tenu de l'exposition du site à un risque d'incendie et de l'importance du projet, qui ne pouvait donner lieu à la délivrance d'une autorisation assortie de prescriptions, sans y apporter de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, le maire de la commune de Fuveau n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 en refusant le permis d'aménager.

8. En deuxième lieu, l'arrêté en litige est motivé par le fait que le dispositif de traitement des eaux usées est dimensionné seulement pour recevoir les effluents des macro lots 1 et 2, soit soixante et une maisons. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation du projet de lotissement, que celui-ci comporte un macro lot 3, destiné à des constructions à usage de logements, d'équipements collectifs sportifs, hôteliers, commerciaux, culturels, éducatifs. Ainsi que l'a relevé l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur dans un avis défavorable du 30 septembre 2016, dont la requérante ne remet pas en cause utilement les conclusions, cet ouvrage est sous-dimensionné pour recevoir et traiter les eaux usées du macro lot 3. Le maire de la commune de Fuveau n'a pas non plus méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en estimant que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité publique.

9. Le maire de la commune de Fuveau a pu légalement refuser le permis d'aménager pour ces seuls motifs.

10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Fuveau, que la SCA Château l'Arc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fuveau, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la requérante sur le fondement de ces dispositions. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SCA Château l'Arc la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Fuveau et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCA Château l'Arc est rejetée.

Article 2 : La SCA Château l'Arc versera à la commune de Fuveau la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA Château l'Arc et à la commune de Fuveau.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. E..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 4 février 2021.

2

N°19MA03455

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03455
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL LE ROY GOURVENNEC PRIEUR - LGP

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;19ma03455 ?
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