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04/02/2021 | FRANCE | N°19MA02383

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 04 février 2021, 19MA02383


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1603674 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et

Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités cor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par l'article 1er du jugement n° 1603674 du 13 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C... ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et par l'article 2 a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2019 ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme C... les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, ainsi que les pénalités correspondantes, pour un montant total de 48 187 euros.

Il soutient que l'exonération de la plus-value de cession des titres de la société à responsabilité limitée (SARL) Les Halles de Venelles pouvait être remise en cause, dès lors que M. et Mme C... n'ont pas respecté l'esprit de la réglementation fiscale, qui privilégie la continuation au sein d'un même groupe familial de l'activité d'une entreprise en exonérant la plus-value de transmission des parts dont les parents sont détenteurs au profit de leurs enfants, sous la condition de les conserver pendant cinq ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- le moyen soulevé par le ministre n'est pas fondé ;

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que l'administration aurait dû mettre en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., à la suite de la cession à leurs enfants de parts du capital de la SARL Les Halles de Venelles, ont déclaré à l'administration fiscale la plusvalue résultant de cette vente au titre de l'année 2009, et l'ont placée sous le bénéfice de l'exonération alors prévue par le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, applicable aux plus-values de cession de participations supérieures à 25 % dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, lorsque la cession est réalisée au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant, en l'absence de revente des droits à un tiers au groupe familial du cédant dans le délai de cinq ans suivant la date de la cession bénéficiant de l'exonération. L'administration, à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Les Halles de Venelles et d'un contrôle sur pièces du dossier de M. et Mme C..., a remis en cause l'exonération dont ils avaient ainsi entendu bénéficier, et mis à leur charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013, assorties de pénalités. Le ministre de l'action et des comptes publics fait appel du jugement du 13 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme C... des suppléments d'impôt auxquels ils ont été ainsi assujettis et des pénalités correspondantes, et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux intéressés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions du ministre :

2. Aux termes du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " 1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de droits sociaux (...), sont soumis à l'impôt sur le revenu (...). / 3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que les deux enfants de M. et Mme C... sont devenus détenteurs de la totalité des parts de la SARL Les Halles de Venelles à l'issue de la cession placée sous le bénéfice de l'exonération prévue au 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts. Après que la SARL Les Halles de Venelles a cédé, le 16 janvier 2013, le fonds de commerce qu'elle exploitait à la société par action simplifiée (SAS) Les Halles de Venelles, ses associés ont décidé, le 31 janvier 2013, sa dissolution anticipée, laquelle a entraîné sa liquidation, ainsi que le prévoit l'article 1844-8 du code civil. Si ces opérations sont intervenues moins de cinq ans après la cession par M. et Mme C... à leurs enfants des titres de la SARL Les Halles de Venelles, elles ne sauraient être analysées comme une revente à un tiers au groupe familial de tout ou partie des titres de la société au sens du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que l'administration ne pouvait remettre en cause le bénéfice de l'exonération de la plus-value de cession des titres de la SARL Les Halles de Venelles sur le fondement du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, sans recourir, si elle s'y estimait fondée, à la procédure de répression des abus de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déchargé M. et Mme C... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes, et à demander la remise à la charge des intéressés de ces impositions.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme E... C....

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :

Mme D..., présidente de la Cour,

Mme B..., présidente assesseure,

Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.

2

N° 19MA02383

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02383
Date de la décision : 04/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMLINGER
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : SCP ALCADE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-04;19ma02383 ?
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