Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Pôle Optitec a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013, pour un montant total de 91 591 euros.
Par un jugement n° 1604929 du 23 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2019, l'association Pôle Optitec, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 janvier 2019 ;
2°) de prononcer la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a la qualité d'assujetti total à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires défini à l'article 231 du code général des impôts ;
- son assujettissement à la taxe sur les salaires est contraire à l'esprit des textes ;
- elle est fondée à se prévaloir de l'instruction administrative du 27 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-1-06, et de la réponse ministérielle n° 100 682 faite à M. A..., député, le 9 janvier 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l'association Pôle Optitec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Pôle Optitec fait appel du jugement du 23 janvier 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les salaires qu'elle a acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires sur les rémunérations qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que l'association Pôle Optitec a déclaré avoir perçu au titre des années civiles précédant les années considérées des subventions, dont il est constant qu'elles n'ont pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'elle a spontanément déposé des déclarations de taxe sur les salaires. Elle soutient qu'elle n'entre pas dans le champ de l'application de la taxe sur les salaires, défini par les dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts au motif qu'elle aurait la qualité d'assujetti total à la taxe sur la valeur ajoutée, malgré la perception de subventions non assujetties à cette taxe. Toutefois, il résulte des termes mêmes de la loi que le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant s'entend du total des recettes et autres produits, y compris ceux qui correspondent à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. L'association requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard de l'arrêt C-204/03 de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 octobre 2005, relatif à la détermination de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions et au prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée admis pour les assujettis réalisant des opérations mixtes, ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction, dès lors que le présent litige, qui concerne la seule taxe sur les salaires, n'est pas relatif au droit de l'association à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, elle ne saurait utilement invoquer le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, qui a modifié les articles 205 à 242 de l'annexe II au code général des impôts, lesquels se rapportent à la taxe sur la valeur ajoutée et non à la taxe sur les salaires. Par suite, l'association Pôle Optitec n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'entrerait pas dans le champ d'application de la taxe sur les salaires.
4. En deuxième lieu, l'association Pôle Optitec, qui, ainsi qu'il a été dit au point précédent, entre dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, défini par l'article 231 du code général des impôts, ne peut utilement soutenir que son assujettissement à cette taxe serait contraire à l'esprit des textes.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".
6. Si l'association Pôle Optitec revendique le bénéfice de l'instruction administrative du 27 janvier 2006 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-1-06 et de la réponse ministérielle n° 100 682 faite à M. A..., député, le 9 janvier 2007, elle a été imposée conformément aux éléments qu'elle a déclarés, et n'a donc fait l'objet d'aucun rehaussement d'imposition. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait fait application des énonciations de la doctrine dont elle revendique le bénéfice, qui, d'ailleurs, sont relatives à la taxe sur la valeur ajoutée et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale dont il a été fait application. Dès lors, la requérante n'est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, ni des énonciations de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 D-1-06, ni de celles de la réponse ministérielle n° 100 682.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Pôle Optitec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Pôle Optitec est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Pôle Optitec et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2021, où siégeaient :
Mme C..., présidente de la Cour,
Mme B..., présidente assesseure,
Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 février 2021.
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N° 19MA01323
mtr