La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2021 | FRANCE | N°20MA02511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 02 février 2021, 20MA02511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bell'Ter a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Geniès-de-Comolas a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quatre lots, ensemble la décision du 18 avril 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902073 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 décembre 2018 et la décision du 18 avril 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la S

ARL Bell'Ter.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bell'Ter a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Geniès-de-Comolas a refusé de lui délivrer un permis d'aménager un lotissement de quatre lots, ensemble la décision du 18 avril 2019 portant rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1902073 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 décembre 2018 et la décision du 18 avril 2019 et rejeté le surplus des conclusions de la SARL Bell'Ter.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, la commune de Saint-Geniès-de-Comolas, représentée par Me D... F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Bell'Ter devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de la SARL Bell'Ter une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le pli contenant le courrier du 31 août 2018 par lequel le maire a sollicité de la société la production d'une pièce complémentaire a été présenté pour la première fois à l'intéressée le 1er septembre 2018 et que, par suite, celle-ci n'est pas devenue titulaire d'un permis d'aménager tacite le 2 novembre 2018 ;

- l'accès destiné à la parcelle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès faute de remplir des conditions de visibilité suffisantes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la SARL Bell'Ter, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Geniès-de-Comolas d'une somme de 3 600 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Saint-Geniès-de-Comolas ne sont pas fondés.

Par lettre du 3 novembre 2020, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et indiquant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 5 janvier 2021.

Des pièces produites par la commune de Saint-Geniès-de-Comolas ont été enregistrées le 14 janvier 2021, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'ont pas été communiquées en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de Me D..., représentant la commune de Saint-Geniès-de-Comolas et de Me B..., représentant la SARL Bell'Ter.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Geniès-de-Comolas, dont le territoire est régi par le règlement national d'urbanisme, fait appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 décembre 2018 par lequel son maire a refusé de délivrer à la SARL Bell'Ter un permis d'aménager un lotissement de quatre lots destinés à recevoir une construction comprenant chacune au maximum un logement sur un terrain situé 54 route de Bagnols-sur-Cèze, cadastré section E, parcelle n° 181, ensemble la décision du 18 avril 2019 portant rejet du recours gracieux de cette société.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En vertu des dispositions de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme, le permis de construire est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction et selon l'article R. 423-19 du même code, le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. Aux termes de l'article R. 423-22 de ce code : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". L'article R. 423-23 dudit code dispose que : " Le délai d'instruction de droit commun est de : / (...) c) Trois mois pour (...) pour les demandes de permis d'aménager. ". L'article R. 424-1 du même code précise que : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : (...) b) Permis de construire, permis d'aménager (...) tacite. ". En vertu de l'article R. 424-10 du même code, la décision accordant ou refusant le permis est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou par transmission électronique. Enfin, l'article R. 423-47 du même code dispose que : " Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la SARL Bell'Ter a déposé son dossier de demande de permis d'aménager le 2 août 2018 auprès de la mairie de Saint-Geniès-de-Comolas, ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt de demande adressé par la commune au pétitionnaire, récépissé qui fixait par ailleurs le délai d'instruction de la demande à trois mois, conformément aux dispositions de droit commun de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme. Le maire lui a adressé une demande de pièce complémentaire datée du 31 août 2018, postée le même jour, et il ressort du courrier des services postaux du 23 juin 2020 produit pour la première fois en appel par la commune, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est en l'espèce pas apportée, que le pli contenant cette demande a été présenté pour la première fois le 1er septembre 2018 à l'adresse de la société. Dès lors, la SARL Bell'Ter qui est réputée avoir reçu notification de cette demande de pièce complémentaire à cette date et ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a effectivement réceptionné ledit pli le 4 septembre suivant, n'était pas devenue titulaire d'un permis d'aménager tacite à l'expiration du délai d'instruction de trois mois indiqué dans le récépissé. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a estimé que l'arrêté en litige aurait opéré le retrait d'un permis d'aménager tacitement obtenu par la SARL Bell'Ter et que ledit retrait avait été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant devant le tribunal administratif de Nîmes que devant la Cour.

5. Pour refuser le permis d'aménager sollicité par la SARL Bell'Ter, le maire de Saint-Geniès-de-Comolas a considéré, au visa de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, que l'accès au terrain d'assiette présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes l'utilisant dès lors qu'il ne remplit pas les conditions satisfaisantes de visibilité, notamment sur le côté gauche en sortant.

6. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme: " Il [ le projet ] peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ".

7. Contrairement à ce qu'indique la commune, et nonobstant l'avis du 20 décembre 2018 du département du Gard, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos du procès-verbal du constat d'huissier du 8 avril 2019, que la visibilité sur la gauche en sortant de l'accès n'est pas fortement compromise par une rangée de platanes en bordure de la route départementale. En outre, la vitesse de cette route départementale, rectiligne, située en agglomération est limitée à 50 km/h sans que la commune ne puisse utilement se prévaloir d'un document intitulé " Etat des lieux " relatif aux trafic et vitesses des véhicules circulant sur la RD 980 dont elle ne précise d'ailleurs pas l'origine. Enfin, si la commune fait valoir que l'étroitesse du chemin d'accès ne permet pas le croisement des véhicules, ce qui crée un risque de gêne pour la circulation sur la RD 980, il ressort des pièces du dossier que le débouché existant sur la voie publique, depuis la parcelle cadastrée E 746, actuellement partiellement enrobé, est à proximité de la route départementale n° 980, d'une largeur de 5,5 mètres sur une profondeur de plus de 10 mètres. Il sera doté d'une bande roulante de 4 mètres de large et d'accotements de 50 à 75 cm de chaque côté, formant ainsi une zone d'attente pour laisser passer un véhicule sortant permettant le stationnement en toute sécurité, en dehors du domaine public routier, des véhicules souhaitant accéder au lotissement. Dans ces conditions, et eu égard à la fréquentation limitée de cet accès, en opposant à la société pétitionnaire le non-respect des dispositions précitées, le maire de Saint-Geniès-de-Comolas a entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Geniès-de-Comolas n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du 21 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Bell'Ter, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la commune de Saint-Geniès-de-Comolas la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Geniès-de-Comolas est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Geniès-de-Comolas versera à la SARL Bell'Ter une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Geniès-de-Comolas et à la SARLBell'Ter.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme A..., président assesseur,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

N° 20MA02511 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02511
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-02;20ma02511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award