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02/02/2021 | FRANCE | N°18MA02121

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 02 février 2021, 18MA02121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner La Poste à lui verser les sommes de :

- 35 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de mise en place, de 1993 à 2009, de dispositifs de promotion interne pour les fonctionnaires " reclassés " de La Poste ;

- 150 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis en raison du manquement de La Poste à son obligation d'informa

tion loyale et exhaustive relative au dispositif transitoire de retraite anticipée iss...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner La Poste à lui verser les sommes de :

- 35 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de mise en place, de 1993 à 2009, de dispositifs de promotion interne pour les fonctionnaires " reclassés " de La Poste ;

- 150 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis en raison du manquement de La Poste à son obligation d'information loyale et exhaustive relative au dispositif transitoire de retraite anticipée issu de la loi du 9 novembre 2010 ;

- 35 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du blocage de sa carrière du fait de son absence d'inscription sur les listes d'aptitude aux grades de contrôleur divisionnaire et d'inspecteur au titre des années 2013 à 2015 ;

- 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de mesure prise par La Poste pour garantir sa sécurité et sa santé ;

- 5 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de la violation des accords collectifs du 19 octobre 2012 et du 6 juin 2006 ;

- 3 159,75 euros au titre du paiement de 38,3 jours de repos compensateurs non pris qu'elle estime avoir acquis en 2014 ;

- 3 938 euros au titre du remboursement des indemnités kilométriques qu'elle estime lui être dues pour les années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1601764 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, Mme E..., représentée par le cabinet Goldmann et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 3 avril 2018 ;

2°) de condamner La Poste à lui verser les sommes évoquées ci-dessus d'un montant total de 237 097,75 euros ;

3°) d'enjoindre à La Poste d'ajouter dans son dossier personnel l'ensemble des pièces manquantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'arrêt à venir ;

4°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 7611 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas statué sur ses conclusions à fin d'astreinte ;

S'agissant de l'absence de mise en place de dispositifs de promotion interne des fonctionnaires " reclassés " de La Poste entre 1993 et 2009 :

- elle remplissait les conditions de grade et/ou d'ancienneté pour accéder au grade de contrôleur divisionnaire dès 1999 et au grade d'inspecteur dès 1993 ;

- La Poste a commis une faute en ne mettant pas en place un dispositif de promotion interne ;

- elle disposait d'une chance sérieuse d'accéder à l'un de ces grades, par la voie de l'avancement ou par la voie du concours interne ;

- cette absence de promotion lui a causé un préjudice matériel ainsi qu'un préjudice moral ;

- compte tenu du point de départ du délai de prescription, son action n'est pas prescrite contrairement à ce qu'a jugé le tribunal qui n'a pas répondu à son argument relatif à la date du point de départ de ce délai de prescription ;

S'agissant de l'absence d'information loyale et complète relative au dispositif de retraite anticipée :

- La Poste a commis une faute en lui dissimulant volontairement l'information selon laquelle son départ anticipé à la retraite devait être effectué avant le 1er juillet 2011 ;

- elle a été privée de la possibilité de bénéficier d'une retraite sans décote et a subi un préjudice matériel ;

S'agissant de son absence d'inscription sur les listes d'aptitude pour l'accès aux grades supérieurs de reclassement au titre des années 2013 à 2015 :

- La Poste a commis une faute en ne l'inscrivant pas sur ces listes, alors qu'elle remplissait les conditions statutaires pour être inscrite sur les listes d'aptitude au grade de contrôleur divisionnaire ou d'inspecteur ;

- elle a subi un préjudice du fait du blocage de sa carrière lié à son engagement syndical ;

S'agissant de l'obligation d'assurer la protection de sa santé et de sa sécurité :

- La Poste a commis une faute en laissant perdurer de mauvaises conditions de travail ;

- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ;

S'agissant de la violation d'accords collectifs :

- La Poste a commis une faute en ne lui proposant pas de participer à " l'entretien senior " prévu par l'accord collectif du 19 octobre 2012 ;

- elle a commis une faute en ne lui proposant aucun des dispositifs prévus par l'accord du 6 juin 2006 ;

S'agissant de l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris :

- La Poste ne l'a pas indemnisée des 38,3 jours de repos compensateurs non pris au titre de l'année 2014 ;

S'agissant du remboursement de ses frais de trajets et de déplacements professionnels :

- sa hiérarchie a volontairement minoré le nombre de kilomètres parcourus au titre des années 2014 et 2015 ;

S'agissant de sa demande d'injonction tendant à la mise à jour de son dossier :

- les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'arrêté du 21 décembre 2012 ont été méconnues par La Poste ;

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2019, La Poste, représentée par la SELARL D... AMG, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la créance dont se prévaut Mme E... au titre des préjudices subis du fait de l'absence de mise en place de dispositifs de promotion interne des fonctionnaires " reclassés " de La Poste de 1993 à 2009 est atteinte par la prescription quinquennale ;

- dans l'hypothèse où l'exception de prescription ne serait pas retenue, Mme E... n'a subi ni préjudice de carrière ni préjudice moral ; subsidiairement, l'indemnisation de ce préjudice moral devra être limitée ;

- s'agissant du dispositif de retraite anticipée, elle n'a commis aucune faute et la requérante invoque un préjudice hypothétique et inexistant ;

- s'agissant de la promotion par liste d'aptitude, elle n'a commis aucune faute en s'abstenant de promouvoir la requérante ;

- La Poste n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et la requérante ne démontre pas le lien de causalité entre l'arrêt de travail invoqué et ses conditions de travail ; par ailleurs, la requérante n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral ;

- en ce qui concerne les repos compensateurs non pris, les sommes dues à la requérante lui ont été versées ; elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'une somme supplémentaire lui serait due ;

- en ce qui concerne le dossier personnel, la requérante n'établit pas l'existence de pièces manquantes et demande qu'y figurent des pièces qui ne doivent pas y être versées ;

- en ce qui concerne les frais kilométriques, la requérante n'établit pas le bien-fondé de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- les observations de Me A..., représentant Mme E..., et celles de Me D..., représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., fonctionnaire de La Poste, relève appel du jugement du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser la somme totale de 237 097,75 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en vertu de l'article R. 7412 du code de justice administrative, la décision juridictionnelle doit notamment contenir " l'analyse des conclusions ". Le jugement contesté, qui comporte une analyse des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme E..., précise, à son point 29, que les conclusions principales de l'intéressée étant rejetées, le jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble des mentions du jugement attaqué, les premiers juges se sont implicitement, mais nécessairement, prononcés sur les conclusions d'astreinte dont étaient assorties les conclusions à fin d'injonction de Mme E.... Par suite, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions à fin d'astreinte.

3. En second lieu, Mme E... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à son argument relatif à la date du point de départ du délai de prescription quinquennale. A supposer que l'appelante ait entendu arguer de l'irrégularité du jugement contesté au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par l'intéressée, a suffisamment détaillé, au point 7 du jugement, les raisons pour lesquelles il a estimé que La Poste était fondée à opposer la prescription de la créance réclamée par Mme E... au titre de l'absence de mise en place, entre 1993 et 2009, de dispositifs de promotion interne pour les fonctionnaires " reclassés " de La Poste.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles (...) se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le second alinéa de l'article 2222 du même code, issu de cette même loi, dispose que : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription (...), ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".

5. La créance dont se prévaut Mme E... au titre des préjudices qu'elle a subis en raison de la faute, relevée au point 5 du jugement attaqué, commise par son employeur et privant les fonctionnaires " reclassés " de La Poste de toute possibilité de promotion interne entre 1993 et 2009, doit être rattachée à chacune de ces années au cours desquelles les préjudices allégués ont été subis.

6. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article 2222 du code civil, le nouveau délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles prévu par l'article 2224 du même code court à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008. Ce délai de prescription quinquennale a ainsi expiré le 19 juin 2013 en ce qui concerne les préjudices allégués dont le fait générateur est survenu jusqu'en 2008 et, au plus tard, le 31 décembre 2014 en ce qui concerne les préjudices invoqués dont le fait générateur est survenu en 2009. La demande préalable de Mme E... n'ayant été adressée à La Poste que le 4 décembre 2015, cette dernière est fondée, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, à opposer la prescription de la créance réclamée par l'intéressée au titre des préjudices qu'elle a subis du fait de l'absence de toute possibilité de promotion interne des fonctionnaires " reclassés " de La Poste entre 1993 et 2009.

7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des III et IV de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites que les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli, avant le 1er janvier 2012, quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ont conservé la possibilité de liquider leur pension par anticipation selon les règles prévues pour la durée d'assurance et le coefficient de minoration par la loi n° 2003775 du 21 août 2003, sauf s'ils présentaient une demande de pension avant le 31 décembre 2010 pour une radiation des cadres au plus tard le 1er juillet 2011, auquel cas les règles applicables sur ces deux points étaient celles en vigueur l'année au cours de laquelle les conditions nécessaires pour un départ anticipé étaient réunies. Le V du même article 44 dispose que : " Les services administratifs compétents informent, avant le 15 décembre 2010, les fonctionnaires civils et les militaires ayant accompli quinze années de services effectifs et parents de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre du changement des règles de départ anticipé à la retraite ".

8. Mme E..., fonctionnaire de La Poste justifiant de plus de quinze années de services effectifs et mère de quatre enfants, a sollicité, le 30 décembre 2010, le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite dans le cadre du régime transitoire prévu par les dispositions citées au point précédent. A la suite du dépôt de cette demande dans laquelle elle évoque un " courrier reçu de Paris ", l'intéressée a été invitée, par une lettre du service compétent de La Poste du 28 janvier 2011, à préciser la date envisagée de son départ à la retraite et à produire différents documents. Il résulte de l'instruction que Mme E..., qui invoque inutilement la circonstance qu'elle bénéficiait alors d'un congé de formation professionnelle, s'est abstenue de compléter sa demande de départ anticipé à la retraite et qu'elle a sollicité, avant le 1er juillet 2011, sa réintégration au sein des services de La Poste. Dans ces conditions, si Mme E..., dont la demande de réintégration a été satisfaite, reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni une information complète relative à ce régime transitoire de départ anticipé à la retraite, elle n'établit pas, en tout état de cause, avoir subi un préjudice présentant un lien direct et certain avec la faute ainsi alléguée.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ciaprès : (...) / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents (...) ".

10. Il résulte de ces dispositions que, pour élaborer les propositions qu'elle soumet à l'appréciation de la commission administrative paritaire, l'autorité compétente doit avoir procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus. Elle n'est pas tenue de faire figurer l'ensemble des agents remplissant ces conditions dans les propositions qu'elle adresse à la commission. Il lui est loisible, pour des raisons pratiques, notamment en raison du nombre d'agents concernés, de classer les candidats en un nombre limité de catégories, dès lors qu'elle tient à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir ses projets de listes après avoir comparé les mérites respectifs des agents, et que la commission n'est pas tenue par ce classement proposé.

11. Mme E... soutient que La Poste a commis une faute en s'abstenant de l'inscrire sur les listes d'aptitude pour l'accès aux grades de contrôleur divisionnaire et d'inspecteur au titre des années 2013 à 2015, alors qu'elle remplissait les conditions statutaires pour bénéficier d'une telle promotion. Il n'est pas contesté que la candidature de l'intéressée en vue de son inscription sur les listes d'aptitude à ces grades n'a été examinée d'office par La Poste qu'au titre des années 2014 et 2015. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, au regard notamment des appréciations réservées de ses supérieurs hiérarchiques figurant sur les fiches de candidature des années 2014 et 2015 versées aux débats, que Mme E..., alors même que sa candidature n'a pas été examinée d'office au titre de l'année 2013, aurait perdu une chance sérieuse d'être promue au grade de contrôleur divisionnaire ou au grade d'inspecteur. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'absence d'inscription de Mme E... sur les listes d'aptitude évoquées ci-dessus, au titre des années 2013 à 2015, serait motivée par son engagement syndical.

12. En quatrième lieu, Mme E... persiste à soutenir en appel, d'une part, que La Poste a commis un manquement à son obligation d'assurer la protection de la santé et de la sécurité de ses agents et, d'autre part, qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral de la part de l'un de ses supérieurs hiérarchiques. En l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 14 à 20 du jugement attaqué.

13. En cinquième lieu, Mme E... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de ce que La Poste aurait commis une faute en s'abstenant de lui proposer, d'une part, de participer à l'" entretien senior " prévu par l'accord collectif relatif au contrat de générations à La Poste du 19 octobre 2012 et, d'autre part, de bénéficier de l'un des dispositifs prévus par l'accord collectif du 6 juin 2006 relatif à la promotion à La Poste. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus aux points 22 et 23 du jugement contesté.

14. En sixième lieu, Mme E... a sollicité, le 24 août 2015, l'indemnisation de soixante-six jours, soit 384,45 heures selon elle, de repos compensateurs non pris au titre des années 2014 et 2015. Si, par une lettre du 26 août suivant, La Poste lui a indiqué que sa demande d'indemnisation serait satisfaite, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 12 juin 2017, elle a informé l'intéressée du caractère erroné du nombre de jours et d'heures de repos compensateurs mentionnés dans sa demande et lui a précisé les modalités du calcul ainsi que le montant de l'indemnité qui lui serait versée à ce titre. Mme E..., qui a effectivement perçu au mois de juin 2017 cette indemnité correspondant à 203,96 heures de repos compensateurs non pris, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments précis portés à sa connaissance par son employeur. Par suite, l'appelante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander l'indemnisation de 38,3 jours de repos compensateurs non pris qu'elle prétend avoir acquis au titre de l'année 2014.

15. En septième et dernier lieu, si Mme E... sollicite le remboursement de frais de déplacements professionnels non pris en charge par son employeur au titre des années 2014 et 2015, en soutenant en particulier que ses supérieurs hiérarchiques auraient volontairement minoré le nombre de kilomètres qu'elle a effectivement parcourus au cours des années en cause, elle n'apporte, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments probants permettant de corroborer ses allégations sur ce point. Par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, l'intéressée n'est pas fondée à réclamer une indemnisation à ce titre.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions indemnitaires.

17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions indemnitaires présentées par Mme E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par La Poste.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2021.

6

N° 18MA02121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02121
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : SELARL GOLDMANN ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-02-02;18ma02121 ?
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