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28/01/2021 | FRANCE | N°19MA05202-19MA05203

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19MA05202-19MA05203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de M. A... le 2 août 2017 par le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier pour un montant de 42 416 euros, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, d'enjoindre au directeur de leur restituer les sommes de 1 510 euros et de 31 380,09 euros dont ils se sont acquittés ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHRU à leur verser ces

sommes, augmentées des intérêts au taux légal, en réparation des préjudi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de M. A... le 2 août 2017 par le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier pour un montant de 42 416 euros, de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme, d'enjoindre au directeur de leur restituer les sommes de 1 510 euros et de 31 380,09 euros dont ils se sont acquittés ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHRU à leur verser ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Par un jugement n° 1704375 du 7 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, sous le numéro 19MA05202, M. et Mme A..., représentés par Me F..., doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les avis des sommes à payer émis à leur encontre par le directeur du CHRU de Montpellier pour un montant de 42 416 euros et de prononcer la décharge de payer cette somme ;

3°) de condamner le CHRU à restituer à Mme A... la somme de 1 510 euros et à M. A... la somme de 31 380,09 euros, augmentées des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'avis des sommes à payer n° 8219817 ne comporte pas les mentions permettant d'attester de son caractère exécutoire ;

- l'avis des sommes à payer non daté est inexistant dès lors qu'il correspond au numéro " 0 " ;

- le CHRU de Montpellier ne pouvait régulièrement rechercher le recouvrement de sa dette auprès de M. A... sans émettre à l'encontre de Mme A... un titre exécutoire distinct ;

- M. A... ne saurait être tenu solidaire de sa dette dès lors qu'elle résulte de dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ;

- il a été émis à l'encontre de M. A... alors que la dette qu'elle a contractée a été annulée par l'établissement ;

- le montant de la créance litigieuse n'est pas démontré, alors au demeurant qu'il ne tient pas compte des sommes dont Mme A... s'est déjà acquittée ;

- la dette litigieuse n'est pas due dès lors que Mme A... n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique ;

- il y a lieu d'ordonner au CHRU de Montpellier de procéder au remboursement des sommes de 1 510 euros et de 31 380,09 euros versées, respectivement, par Mme A... et son époux.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, le CHRU de Montpellier, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette litigieux étaient tardives ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2019, sous le numéro 19MA05203, M. et Mme A..., représentés par Me F..., doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les avis des sommes à payer émis à leur encontre par le directeur du CHRU de Montpellier pour un montant de 42 416 euros ;

3°) de condamner le CHRU à restituer à Mme A... la somme de 1 510 euros et à M. A... la somme de 31 380,09 euros, augmentées des intérêts au taux légal ;

4°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'avis des sommes à payer n° 8219817 ne comporte pas les mentions permettant d'attester de son caractère exécutoire ;

- l'avis des sommes à payer non daté est inexistant dès lors qu'il correspond au numéro " 0 " ;

- le CHRU de Montpellier ne pouvait régulièrement rechercher le recouvrement de sa dette auprès de M. A... sans émettre à l'encontre de Mme A... un titre exécutoire distinct ;

- M. A... ne saurait être tenu solidaire de sa dette dès lors qu'elle résulte de dépenses manifestement excessives eu égard au train de vie du ménage ;

- il a été émis à l'encontre de M. A... alors que la dette qu'elle a contractée a été annulée par l'établissement ;

- le montant de la créance litigieuse n'est pas démontré, alors au demeurant qu'il ne tient pas compte des sommes dont Mme A... s'est déjà acquittée ;

- la dette litigieuse n'est pas due dès lors que Mme A... n'a pas reçu l'information prévue à l'article L. 1111-3 du code de la santé publique ;

- il y a lieu d'ordonner au CHRU de Montpellier de procéder au remboursement des sommes de 1 510 euros et de 31 380,09 euros versées, respectivement, par Mme A... et son époux.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2020, le CHRU de Montpellier, représenté par Me H..., conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation du titre de recette litigieux étaient tardives ;

- les conclusions indemnitaires sont irrecevables, à défaut d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les demandes de M. et Mme A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont été rejetées par décisions du 13 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me D... représentant le CHRU de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Le CHRU de Montpellier a émis à l'encontre de M. A... un avis des sommes à payer, non daté, pour le recouvrement d'une somme de 42 416 euros correspondant aux frais de soins dont a bénéficié son épouse entre le 1er octobre et 4 novembre 2015. L'établissement a émis le 2 août 2017 un second avis des sommes à payer, portant le numéro 8219817, à l'encontre de Mme A... pour le recouvrement de cette même somme. Par les requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, les époux A... relèvent appel de la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces avis des sommes à payer, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 42 416 euros, d'enjoindre au directeur de l'établissement de leur restituer les sommes de 1 510 euros et de 31 380,09 euros dont ils se sont acquittés ou, à titre subsidiaire, de condamner le CHRU à leur verser ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précision, au point 9 de leur jugement, au moyen tiré de ce que le montant de l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de M. A... ne tient pas compte de la somme dont son épouse s'est déjà acquittée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'avis des sommes à payer portant le numéro 8219817 ne comporte pas de mentions permettant d'attester de son caractère exécutoire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, au point 4 du jugement attaqué.

4. En deuxième lieu, la seule circonstance que l'avis des sommes à payer émis à l'encontre de Mme A... indiquerait par erreur qu'il correspond au numéro " 0 " est sans incidence sur son existence.

5. En troisième lieu, la circonstance que Mme A... a remboursé une partie de sa dette est sans incidence sur le montant des sommes qui lui sont réclamées mais fait seulement obstacle au recouvrement de la part de cette dette qui a déjà été remboursée.

6. En quatrième lieu, il résulte des termes même de l'article L. 1111-3 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur, que les professionnels et établissement de santé ne sont tenus d'informer les patients des frais susceptibles de leur être facturés en contrepartie des soins proposés que lorsque ces patients en font la demande. Par suite, faute d'établir ou même d'alléguer avoir sollicité des informations à cet égard, les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que le CHRU de Montpellier a manqué à son devoir d'information.

7. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le CHRU de Montpellier n'était pas tenu, avant d'émettre à l'encontre de M. A... un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la créance correspondant au frais d'hospitalisation de son épouse, d'émettre au préalable un titre de recette à l'encontre de cette dernière. En tout état de cause, le CHRU de Montpellier a émis à l'encontre de Mme A... un avis des sommes à payer pour le recouvrement de la créance contestée.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 220 du code civil : " Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. / La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. "

9. En se bornant à comparer le montant de la créance litigieuse au train de vie du ménage sans contester l'utilité des soins médicaux auxquels elle correspond et la bonne foi du CHRU de Montpellier, les requérants n'établissent pas que la dépense à l'origine de cette créance était manifestement excessive. Ils ne sont pas fondés, dès lors, à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article 220 du code civil pour contester la solidarité entre époux.

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des avis de sommes à payer litigieux, n'implique pas que les sommes perçues par le CHRU sur le fondement de ces actes soient restituées aux époux A.... Dès lors, les conclusions qu'ils présentent à cette fin doivent, en tout état de cause, être rejetées.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les époux A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des avis des sommes à payer litigieux et à la restitution des sommes perçues sur le fondement de ces actes.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Montpellier, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, une somme au titre des frais exposés par les époux A... et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHRU de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes des époux A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHRU de Montpellier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... B... épouse A..., à M. C... A... et au CHRU de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme I..., présidente-assesseure,

- M. E..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

N° 19MA05202, 19MA05203 4

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05202-19MA05203
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KOUAHOU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-28;19ma05202.19ma05203 ?
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