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28/01/2021 | FRANCE | N°19MA04928

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19MA04928


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Var n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, d'autre part, d'enjoindre au président de réexaminer sa situation et, enfin, de condamner le département au versement de la somme globale de 27 571,58 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1800808 du 20 se

ptembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part, d'annuler la décision du 17 novembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental du Var n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée, d'autre part, d'enjoindre au président de réexaminer sa situation et, enfin, de condamner le département au versement de la somme globale de 27 571,58 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1800808 du 20 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2019 et le 1er juillet 2020, Mme A..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la décision du 17 novembre 2017 du président du conseil départemental du Var, ensemble la décision du 15 janvier 2018 portant rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au département du Var de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le département du Var à lui verser la somme globale de 32 571,58 euros en réparation des préjudices subis ;

5°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son courrier du 3 janvier 2018 ne doit pas s'analyser comme une demande de communication des motifs de la décision du 17 novembre 2017 mais comme un recours gracieux contre cette décision, de sorte que la réponse du président du conseil départemental à ce courrier constitue un rejet de ce recours gracieux susceptible de recours ;

- l'intérêt du service invoqué par le département du Var n'est pas établi ;

- le département ne pouvait légalement fonder la décision litigieuse au motif qu'elle bénéficiait trop souvent d'arrêts de travail ;

- la décision litigieuse repose en réalité sur une discrimination à raison de son état de santé ;

- l'illégalité fautive de ce non renouvellement lui ouvre droit à la réparation de son préjudice financier, résultant d'une perte de revenus évaluée à 12 571,58 euros, et de son préjudice moral et physique, dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à la somme de 20 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2020, le département du Var, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation de Mme A... dirigées contre le courrier du 15 janvier 2018 ;

- ses conclusions en annulation dirigées contre la décision contestée du 17 novembre 2017 sont également irrecevables à raison de leur tardiveté ;

- ses conclusions indemnitaires, au demeurant mal dirigées, ont été présentées alors qu'aucune décision de l'administration de nature à lier le contentieux n'était encore intervenue ;

- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés et la réalité de ses pertes de traitement n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant le département du Var.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent public contractuel exerçant les fonctions d'adjointe technique territorial des établissements d'enseignement au sein du département du Var, relève appel du jugement du 20 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil départemental du 17 novembre 2017 refusant de renouveler son contrat de travail arrivant à échéance le 31 janvier 2018, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa situation et, enfin, à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce non-renouvellement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, la réponse du président du conseil départemental du 18 janvier 2018 au courrier de la requérante du 3 janvier 2018, qui ne contenait pas de demande précise en dehors de celle tendant à la communication des motifs de la décision contestée du 17 novembre 2017, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Dès lors, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, Mme A... n'était pas recevable à en demander l'annulation.

3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) "

4. Mme A... a acquis connaissance de la décision du 17 novembre 2017 au plus tard le 3 janvier 2018, date du courrier par lequel elle a sollicité la communication de ses motifs. Eu égard à son caractère purement informatif, la réponse de l'administration à cette demande qui, comme cela vient d'être dit, ne peut être regardée comme le rejet d'un recours gracieux, n'a pu avoir aucun effet sur l'écoulement du délai contentieux, qui courait à compter de cette date dès lors que la décision contestée mentionnait bien les voies et délais de recours. Sa demande n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon que le 12 mars 2018 elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne les illégalités fautives invoquées par Mme A... :

5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier du 15 janvier 2018, que la décision litigieuse est fondée non pas sur l'état de santé de Mme A..., mais sur la circonstance que ses absences prolongées perturbent le bon fonctionnement du service. Dans ces conditions, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni que cette décision est entachée d'erreur de droit, ni qu'elle repose sur un motif constitutif d'une discrimination illégale.

7. En second lieu, le département du Var fait valoir, sans être utilement contesté, que les nombreuses absences de Mme A... au cours des années 2016 et 2017 sont à l'origine de désorganisations du service qui ont été difficiles à surmonter. Dans ces conditions, le motif d'intérêt général tiré des répercussions de telles absences sur le fonctionnement du service doit être regardé comme établi, la circonstance, à la supposer avérée, que le remplacement de l'intéressée a toujours pu être assuré étant sans incidence à cet égard. Il suit de là que Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant, pour un tel motif, de renouveler son contrat à durée déterminée, le département du Var a commis une faute dont il lui devrait réparation ni, par voie de conséquence, que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à être indemnisée des préjudices que lui aurait causés un tel refus.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Var, que la requête d'appel de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente le département sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au département du Var.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

4

N° 19MA04928

kp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04928
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Refus de renouvellement.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité - Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-28;19ma04928 ?
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