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28/01/2021 | FRANCE | N°19MA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 28 janvier 2021, 19MA03681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle la commune de Nîmes a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle réceptionnée le 15 février 2018.

Par un jugement n° 1801834 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme D..., représentée par la SCP B... Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugem

ent du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle la commune de Nîmes a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle réceptionnée le 15 février 2018.

Par un jugement n° 1801834 du 6 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2019, Mme D..., représentée par la SCP B... Clabeaut, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 juin 2019 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de son handicap, dès lors que les adaptations de son poste de travail exigées par son état de santé n'ont jamais été mises en oeuvre par la collectivité, et que son employeur a manifesté sa volonté de la priver de toute fonction et de se séparer d'elle.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2019, la commune de Nîmes, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme D... d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D... ne sont pas fondés.

Un mémoire en désistement présenté pour Mme D... a été enregistré le 14 janvier 2021 après la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant Mme D....

Une note en délibéré présentée pour la commune de Nîmes a été enregistrée le 14 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., rédactrice principale de 1ère classe de la commune de Nîmes, relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle.

2. D'une part, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ". Ces dispositions établissent, à la charge de l'administration, une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article 6 de cette loi : " (...) / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (...), de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap (...) ". Et aux termes de son article 6 sexies : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre (...) d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en oeuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / (...) ".

4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Les moyens tirés de l'existence d'une situation de harcèlement moral et de discrimination à l'encontre de Mme D... à raison de son handicap doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui y ont exactement répondu.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme D... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera à la commune de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et à la commune de Nîmes.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- Mme F..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

2

N° 19MA03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03681
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : SCP LEMOINE CLABEAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-28;19ma03681 ?
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