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26/01/2021 | FRANCE | N°19MA02159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 26 janvier 2021, 19MA02159


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du

28 septembre 2016 par lequel le président du syndicat intercommunal du Bolmon-Jaï a prononcé son licenciement à titre de sanction disciplinaire à compter du 1er octobre 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et indemnitaire.

Par un jugement n° 1609326 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille premièrement, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2016 prononçant le licenciement de M

. C... à titre de sanction, et la décision implicite de rejet du recours gracieux et inde...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du

28 septembre 2016 par lequel le président du syndicat intercommunal du Bolmon-Jaï a prononcé son licenciement à titre de sanction disciplinaire à compter du 1er octobre 2016, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et indemnitaire.

Par un jugement n° 1609326 du 12 mars 2019, le tribunal administratif de Marseille premièrement, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2016 prononçant le licenciement de M. C... à titre de sanction, et la décision implicite de rejet du recours gracieux et indemnitaire de M. C..., deuxièmement, a condamné la Métropole Aix-Marseille Provence à verser à M. C... une somme correspondant à la différence entre la rémunération dont il a été privé sur la période courant du 28 septembre 2016 à la date de lecture du jugement et les sommes qu'il a perçues au titre de l'allocation de retour à l'emploi ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, troisièmement, a enjoint à la Métropole Aix-Marseille Provence de prendre les mesures mentionnées aux points 15 et 16 du jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification, quatrièmement, a mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence une somme de

1 200 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la requête de M. C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2019 et 16 janvier 2020, la Métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement est irrégulier faute pour celui-ci d'avoir été signé par le président, le rapporteur et le greffier, en méconnaissance de l'article L. 741-7 du code de justice administrative ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction de licenciement pour faute était disproportionnée ;

- c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge le versement d'une somme correspondant à la différence entre la rémunération dont M. C... a été privé du 28 septembre 2016 au

1er janvier 2018, date à laquelle elle a repris les compétences du syndicat, ainsi que les sommes perçues par M. C... au titre de l'allocation de retour à l'emploi .

Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2019, M. C..., représenté par Me F..., demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais de justice.

Par la voie de l'appel incident, M. C... demande également à la Cour :

- de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 83 011,02 euros au titre de son préjudice financier pour la période du 28 septembre 2016 au

30 novembre 2019 ;

- de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de

15 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

- de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 29 922,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de

6 000 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;

- de condamner la Métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de

600 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

Il fait valoir que :

- la requête de la Métropole Aix-Marseille Provence est irrecevable faute de la production du mémoire complémentaire annoncé ;

- le jugement est régulier ;

- et qu'il n'a pas reçu communication de son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire ; un délai insuffisant entre la convocation et l'entretien préalable, ainsi que l'absence de préavis, puisque le licenciement a été notifié le 29 septembre 2016 pour être effectif au 1er octobre 2016 ; l'inexactitude matérielle des faits reprochés et qu'il n'a commis aucune faute ; la décision est entachée de détournement de pouvoir du président du syndicat.

Une ordonnance du 17 janvier 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 14 février 2020 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., substituant Me D..., représentant la Métropole Aix-Marseille Provence, et de Me F..., représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. La Métropole Aix-Marseille Provence, venue aux droits du syndicat intercommunal du Bolmon-Jaï (Sibojaï), fait appel du jugement n° 1609326 du 12 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille, premièrement, a annulé l'arrêté du 28 septembre 2016 prononçant le licenciement de M. C... à titre de sanction, et la décision implicite de rejet du recours gracieux et indemnitaire de M. C..., deuxièmement, l'a condamnée à verser à M. C... une somme correspondant à la différence entre la rémunération dont il a été privé sur la période courant du 28 septembre 2016 à la date de lecture du jugement et les sommes qu'il a perçues au titre de l'allocation de retour à l'emploi ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, troisièmement, lui a enjoint de prendre les mesures mentionnées aux points 15 et 16 du jugement dans un délai de deux mois suivant sa notification, quatrièmement, a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à M. C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de la requête de M. C.... M. C..., demande la réformation du jugement attaqué et conclut à ce que la condamnation de la Métropole Aix-Marseille Provence soit fixée à la somme totale de 134 533,22 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Ces signatures n'avaient pas à figurer sur les copies du jugement adressés aux parties. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit dès lors être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement.

En ce qui concerne les conclusions d'annulation :

3. Aux termes de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 modifié : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. (...) ".

4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée que le président du syndicat intercommunal du Bolmon-Jaï s'est fondé, d'une part, sur le défaut intentionnel de la part de M. C... de restituer l'ensemble du matériel informatique appartenant à son employeur, composé de trois ordinateurs, dans le délai imparti. D'autre part, il a reproché à M. C... la disparition des données informatiques constitutives des archives numériques du Sibojaï, un reformatage des disques durs, et l'absence de réponse au courrier du 5 septembre 2016 le mettant en demeure de restituer sans délai des données numériques listées.

S'agissant de la restitution des ordinateurs :

6. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle directrice du Sibojaï qui a pris ses fonctions au 1er juillet 2016, par note du 4 juillet 2016 remise directement à M. C..., a demandé à celui-ci la restitution des trois ordinateurs inscrits à l'inventaire du parc informatique du syndicat, au plus tard au 11 juillet 2016. Il est constant que le 6 juillet 2016, M. C... a remis en main propre à la directrice un premier ordinateur " ACE ", qui ne correspondait d'ailleurs pas au registre des équipements informatiques du syndicat. En l'absence de remise des équipements litigieux à la date fixée par la directrice, et à la suite de deux mises en demeure adressées à

M. C..., les ordinateurs litigieux n'ont été rendus que le 29 juillet et le 7 septembre 2016. Cette remise tardive constitue un manquement au devoir d'obéissance de M. C... envers sa directrice qui justifie l'application d'une sanction. M. C... n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'absence de faute de sa part en invoquant la nécessaire détention d'au moins un appareil pour satisfaire à ses missions.

S'agissant de l'effacement des données numérisées et informatiques :

7. Par un courrier remis en main propre à M. C... le 5 juillet 2016, la directrice du Sibojaï lui a demandé de restituer les données numériques portant sur 12 activités du syndicat, soit : " 1°) le suivi numérique des eaux de l'étang de Bolmon et des zones humides périphériques, 2°) le suivi des sédiments de Bolmon et des zones humides périphériques, 3°) le suivi hydraulique sur le long terme des échanges existants entre les masses d'eau en présence, 4°) les inventaires " capture-marquage-Recapture " des populations de Cistude d'Europe, 5°) le suivi ornithologique des espèces patrimoniales du dite de l'étang de Balmon, 6°) la carthographie des herbiers de marcophytes de l'étang de Bolmon, 7°) le suivi des habitats naturels protégés du cordon dunaire du jaï en lien avec la pose de fascines, 8°) l'inventaire des espèces végétales envahissantes, 9°) le suivi du risque sanitaire vis-à-vis des crises de botulisme, 10°) la base des observations naturalistes propres au Sibojaï, l1°) la vielle environnementale détaillée, 12°) les documents numériques liés aux animations réalisées par les agents du Sibojaï ". Le président du Sibojaï a considéré qu'après l'examen du contenu des ordinateurs effectués par un expert,

M. C... n'avait pas satisfait à la remise de ces éléments regardés comme constitutifs des archives du syndicat, et lui a reproché une destruction d'archives numériques.

8. D'une part, M. C... soutient sans être contesté que le suivi des sédiments de l'étang de Bolmon et des zones humides périphériques n'a jamais existé à l'exception d'une cartographie, et que le suivi hydraulique sur le long terme des échanges existants entre les masses d'eau en présence, le document sur les oiseaux nicheurs, le suivi des habitats naturels protégés du cordon dunaire du Jaï en lien avec la pose de fascines, l'inventaire des espèces envahissantes, faute de la présence de telles espèces, et la base de données des observations naturalistes propres au Sibojaï, n'ont jamais été tenus. Il fait également valoir qu'il n'existe pas de suivi du risque sanitaire vis-à-vis des crises de botulisme puisque ce risque a disparu depuis 2006, date de conformité des stations d'épuration des eaux usées. D'autre part, M. C... indique " de mémoire ", que le suivi physico-chimique des eaux de l'étang de Bolmon et des zones humides périphériques réalisé par le conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon qui collabore avec le Sibojaï, les inventaires " capture-marquage-recapture " des populations de cistude d'Europe, la cartographie des herbiers de macrophytes de l'étang de Bolmon, sont présents dans un des trois ordinateurs du syndicat. Il fait également valoir que la veille environnementale détaillée ainsi que les documents graphiques liés aux animations réalisées par les agents du Sibojaï sont dans l'ordinateur d'une de ses collaboratrices spécialement chargées de ces animations.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la remise des équipements informatiques les 6 juillet, 11 juillet, 29 juillet et 7 septembre 2016, ceux-ci ont fait l'objet d'une expertise les 11 juillet, 29 juillet et 8 septembre 2016, par le directeur informatique d'une société mandatée par la directrice du Sibojaï. Les analyses des 29 juillet et 8 septembre 2016 ont été réalisées en présence d'un huissier de justice qui a porté sur deux procès-verbaux les constatations effectuées par l'expert. Il est constant que l'expert informatique mandaté est l'époux de la directrice du Sibojaï, que ses expertises n'ont pas été effectuées en la présence de M. C... et seulement deux sur trois en présence d'un huissier, et que deux des trois ordinateurs expertisés n'étaient pas réservés au seul usage de M. C.... Dans ces conditions, d'une part, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenus que le lien marital entre la directrice et l'expert informatique affectait l'impartialité de l'expertise. Et d'autre part, dans ce contexte, au regard de la seule allégation du Sibojaï portant sur l'existence des documents listés par la note du 5 juillet 2016, ainsi que l'a jugé le tribunal, les faits de destruction intentionnelle d'archives numériques ne sont pas établis.

10. Il est constant que M. C... qui exerce depuis mars 1995 ses fonctions au sein du Sibojaï n'a présenté aucun manquement dans l'exercice de ses missions, hormis le défaut d'obéissance mentionné au point 6. et lié à la remise tardive des ordinateurs. Dans ces circonstances, compte tenu des bons états de service de M. C... et du caractère isolé de cette faute, en infligeant à celui-ci la sanction de licenciement, le président du Sibojaï a pris une mesure hors de proportion avec la faute commise. Par suite, la Métropole Aix-Marseille Provence n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires et les conclusions de l'appel incident :

11. L'illégalité fautive résultant de l'arrêté du 28 septembre 2016 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux de M. C... est de nature à entraîner la responsabilité de la Métropole Aix-Marseille Provence venant aux droits et obligations du Sibojaï au

1er janvier 2018, en vertu d'un arrêté du 20 octobre 2017 du préfet des Bouches-du-Rhône qui transfère l'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat intercommunal à la Métropole d'Aix-en-Provence. Ce syndicat a été dissous par arrêté du 2 août 2018 du préfet des Bouches-du-Rhône dont l'article 2 dispose que l'ensemble de l'actif et du passif du syndicat intercommunal du Bolmon et du Jaï est transféré à la Métropole. Contrairement à ce que soutient la Métropole, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment de l'arrêté préfectoral du

20 octobre 2017 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal

Bolmon- Jaï, que les deux communes de Chateauneuf-les-Martigues et Marignane aient conservé des attributions liées à ce syndicat. La Métropole, dont la requête d'appel est suffisamment motivée, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont regardée comme responsable des préjudices invoqués par M. C... et susceptibles d'être indemnisés.

12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction.

13. Si M. C..., faute de service fait, ne peut prétendre au versement de l'intégralité de son traitement, il a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

14. Premièrement, il résulte de ce qui précède que la faute résultant de son licenciement illégal a causé à M. C... un préjudice financier. A ce titre M. C... est en droit de percevoir une indemnité correspondant à la différence entre les revenus qu'il n'a pas perçus suite à son éviction du Sibojaï et les sommes qu'il a reçues au titre de l'allocation de retour à l'emploi. En l'absence de contestation de la rémunération qu'aurait dû percevoir l'intéressé durant cette période et des revenus qu'il a perçus, et en prenant en compte sa rémunération en qualité de conservateur de l'espace naturel sensible du Bolmon, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi pour la période du 28 septembre 2016 au 30 novembre 2019, en le fixant à la somme de 85 951,48 euros.

15. Deuxièmement, dès lors que la mesure attaquée est annulée, M. C... n'est pas fondé à réclamer le versement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis prévues par le décret du 15 février 1988.

16. Troisièmement, la faute résultant de l'illégalité fautive a engendré un préjudice moral à M. C... résultant de son éviction durable et injustifiée du service, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la Métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une somme de 5 000 euros. Ainsi, M. C... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 3 000 euros.

17. Quatrièmement, il résulte de l'instruction qu'à la date de la mesure contestée,

M. C... avait soldé l'ensemble de ses congés payés. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à solliciter une indemnité représentative de ceux-ci faute pour lui de ne pas avoir pu les solder en raison de son éviction illégale du service.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il ne lui a attribué que 3 000 euros au titre de son préjudice moral, et à solliciter le versement de la somme de 90 951,48 euros représentative de son préjudice financier et moral.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la Métropole Aix-Marseille Provence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille Provence une somme de 2 000 euros à verser à M. C... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Métropole Aix-Marseille Provence est rejetée.

Article 2 : La Métropole Aix-Marseille Provence versera à M. C... la somme de

90 951,48 euros en réparation des préjudices subis.

Article 3 : Le jugement n° 16009326 du 12 mars 2019 du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La Métropole Aix-Marseille Provence versera à M. C... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la Métropole Aix-Marseille Provence.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Badie, président,

- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2021.

2

N° 19MA02159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA02159
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. Didier URY
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-26;19ma02159 ?
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