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21/01/2021 | FRANCE | N°19MA03823

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 21 janvier 2021, 19MA03823


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Moulin des Barres a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Colle sur Loup a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1703650 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA03823 le 8 août 2019, la SCI Moulin des Barres, représentée par Me C..

., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Moulin des Barres a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Colle sur Loup a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1703650 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a fait partiellement droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée sous le numéro 19MA03823 le 8 août 2019, la SCI Moulin des Barres, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2019 en ce qu'il a rejeté, en son article 2, le surplus des conclusions de sa requête ;

2°) d'annuler la délibération du 6 juillet 2017 approuvant le plan local d'urbanisme en tant qu'elle institue les emplacements réservés n° 3 et 43 et en tant qu'elle classe les parcelles BR2, BR 3 et BR 4 en zone Npr.

La société soutient que :

- la création des emplacements réservés 3 et 43 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement des parcelles BR 2, BR 3 et BR 4 en zone Npr est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

La procédure a été régulièrement communiquée à la commune de La Colle sur Loup qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me C..., représentant la SCI Moulin de Barres.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Moulin des Barres relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'annulation de la délibération du 6 juillet 2017 par laquelle le conseil municipal de La Colle sur Loup a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération institue les emplacements réservés n° 3 et 43 et en tant qu'elle classe les parcelles BR2, BR 3 et BR 4 en zone Npr.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de fixer la liste des emplacements réservés. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

3. D'une part, l'emplacement réservé n° 43 a pour objet la création d'un parc départemental du Loup. La commune, qui n'a pas à justifier d'un projet précis et déjà élaboré, indique que cet emplacement réservé est destiné à aménager le parc départemental des rives du Loup, propriété du département, en créant notamment des lieux de promenade de proximité. Le rapport de présentation indique en page 94 que le projet d'extension du parc couvre une large partie du plateau de Montmeuille. Ce projet, qui présente un intérêt général, est prévu en bordure de la rivière du Loup qui correspond au principal corridor aquatique sur la commune et s'insère au sein de zones boisées d'intérêt écologique classées en zone Npr, laquelle admet les équipements collectifs de faible emprise au sol ainsi que les aménagements légers et objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public. Le projet s'insère également au sein de divers périmètres de protection écologiques et inventaires (ZNIEFF, Natura 2000) et aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il serait incompatible avec ces diverses protections. Les moyens tirés de ce que l'emplacement réservé ne serait pas suffisamment précis, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait les dispositions de la zone Npr ou de la zone Natura 2000 ne peuvent donc qu'être écartés.

4. D'autre part, l'emplacement réservé n° 3 est destiné à l'élargissement à 6 mètres du chemin de Fuont Santa existant et déjà carrossable afin de réaliser une liaison et un accès conforme avec le parc départemental du Loup. Cet emplacement réservé, d'intérêt général, n'est pas incompatible avec les dispositions de la zone Npr qui permettent la création d'équipements collectifs de faible emprise au sol, ni avec l'objectif de protection du secteur Npr. En outre le projet ne porte pas création d'une voie de circulation, mais élargissement d'une voie existante et ne parait ainsi pas incompatible avec les objectifs du document d'orientation de la zone Natura 2000. Les moyens tirés de ce que l'emplacement réservé serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation ou méconnaitrait les dispositions de la zone Npr ou de la zone Natura 2000 ne peuvent donc qu'être écartés.

5. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".

6. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par des modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. En revanche, leur appréciation sur ces différents points peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'un détournement de pouvoir, d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées BR 2, 3 et 4 situées entre le chemin de Fuont Santa et la route départementale, ont été classées en zone Npr, destinée à protéger les espaces naturels d'intérêt écologique, qui englobe le plateau de Montmeuille et l'ensemble du couvert boisé des rives et canyon du Loup. Si ces parcelles sont en partie " asphaltées " et présentent une construction, et si elles sont séparées du massif forestier par le chemin de Fuont Santa, elles sont majoritairement boisées, situées à proximité des berges du Loup, au sein de zones de protection Natura 2000 et ZNIEFF, et en continuité du massif forestier que la commune s'est donnée pour objectif de préserver. Ces parcelles ne peuvent être considérées comme faisant partie du compartiment distinct classé en zone N englobant les parcelles très peu boisées et construites situées au sud et qui font l'objet de protections particulières des bâtis du Moulin des Barres et de la Chapelle Saint-Donat. En outre, le règlement de la zone Npr, disponible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune, permet, comme celui de la zone N, l'aménagement, la réfection et l'extension mesurée des bâtiments à usage d'habitation. Aussi, la société n'est pas fondée à soutenir que le classement de ces trois parcelles dans le sous-secteur Npr serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Moulin des Barres ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

9. La commune de La Colle sur Loup n'étant pas partie perdante à la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SCI Moulin des Barres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Moulin des Barres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Moulin des Barres et à la commune de La Colle sur Loup.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021 où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2021

4

N° 19MA03823

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03823
Date de la décision : 21/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: Mme Elisabeth BAIZET
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS JAKUBOWICZ MALLET-GUY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-21;19ma03823 ?
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