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19/01/2021 | FRANCE | N°20MA02980

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 janvier 2021, 20MA02980


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2001000 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août et 5 décembre 2020, Mme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2001000 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 août et 5 décembre 2020, Mme C..., représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification de l'arrêt à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de cette notification et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'appréciation des premiers juges est entachée d'erreur de fait, d'erreurs d'appréciation ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait relative aux attaches dont elle dispose dans son pays d'origine ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle ne pouvait pas faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante marocaine née en 1967, déclare être entrée en France au cours de l'année 2010 et y résider depuis lors. Elle a sollicité, en dernier lieu, le 22 juillet 2019, une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 décembre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme C... relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., qui établit séjourner sur le territoire français depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, s'occupe de sa mère qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer et dont l'état de santé rend nécessaire une aide extérieure permanente en raison de sa perte d'autonomie totale. L'intéressée, dont le père est décédé, produit, pour la première fois en appel, des attestations et certificats médicaux de nature à établir que les quatre autres membres de sa fratrie, qui résident régulièrement en France à l'instar de leur mère, se trouvent dans l'impossibilité d'assister cette dernière au quotidien en raison des contraintes professionnelles et familiales de trois d'entre eux et du handicap de l'une de ses deux soeurs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'une assistance équivalente à celle fournie par Mme C... pourrait être assurée par une aide à domicile, celle dont bénéficie la mère de l'intéressée n'ayant pas vocation à exercer sur cette dernière une surveillance constante. Dans les circonstances très particulières de l'espèce, alors même que Mme C... est célibataire et sans enfant et qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour en litige sur la situation de l'intéressée. Par suite, Mme C... est fondée à demander l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions, également contenues dans l'arrêté contesté, lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens invoqués, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2019.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme C.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 décembre 2019 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 7611 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme Simon, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

4

N° 20MA02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02980
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: M. Raphaël MOURET
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-19;20ma02980 ?
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