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19/01/2021 | FRANCE | N°19MA03356

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 19 janvier 2021, 19MA03356


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., par une demande n° 1704556 et Mme D... G..., par une demande n° 1704490 ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Peyriac-de-Mer a délivré à la SCCV Ecrin du Doul un permis de construire pour l'édification de onze logements individuels et de deux logements collectifs, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêt

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Par un jugement avant dire droit n° 1704221, 1704490, 1704556 du 9 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... F..., par une demande n° 1704556 et Mme D... G..., par une demande n° 1704490 ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Peyriac-de-Mer a délivré à la SCCV Ecrin du Doul un permis de construire pour l'édification de onze logements individuels et de deux logements collectifs, ensemble les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le maire sur leur recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement avant dire droit n° 1704221, 1704490, 1704556 du 9 novembre 2018, le tribunal administratif de Montpellier a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2017 et des décisions de rejet de leur recours gracieux et a invité les parties à justifier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, de l'éventuelle délivrance d'un permis de construire modificatif permettant d'assurer la conformité du projet aux dispositions méconnues du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par le jugement mettant fin à l'instance n° 1704221, 1704490, 1704556 du 24 mai 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2019, M. F... et Mme G..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements des 9 novembre 2018 et 24 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler le permis de construire initial délivré le 27 mars 2017 et les permis de construire modificatifs délivrés les 7 novembre 2018 et 13 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Peyriac-de-Mer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont intérêt pour agir dans la présente instance ;

Sur le permis de construire initial :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ;

- la décision en litige méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme et l'article UB1 du plan local d'urbanisme de la commune (PLU ) ;

- le projet méconnaît les articles UB1 et UB2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UB3 II du règlement du PLU ;

- il méconnaît l'article UB7 du règlement du PLU ;

- il méconnaît aussi l'article UB11- I de ce règlement ;

- il méconnaît l'article UB 13 de ce règlement ;

Sur les permis de construire modificatifs :

- ils ne régularisent pas les vices du permis de construire initial relevés par le jugement avant dire droit attaqué ;

- ils sont entachés eux-mêmes de vices propres ;

- le permis de construire modificatif n° 2 ne comporte pas l'autorisation du gestionnaire du domaine public exigé par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et l'article UB6 du règlement ;

- le permis de construire modificatif n° 1 méconnaît l'article UB1 du règlement ;

- ce permis ne régularise pas le vice relatif à l'article UB 3-1 ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UB4 du règlement ;

- le permis de construire modificatif n° 2 ne permet pas de régulariser la méconnaissance de l'article UB 6 du règlement ;

- le permis de construire modificatif n° 1 ne régularise pas la superficie de stationnement exigée par l'article UB12 du règlement.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2019, la commune de Peyriac-de-Mer, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 octobre 2020.

Deux mémoires ont été enregistrés pour M. F... et Mme G... les 23 octobre et 21 décembre 2020 et n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,

- et les observations de M. F... et de Me B... pour la commune de Peyriac-de-Mer.

Une note en délibéré présentée par la commune de Peyriac-de-Mer a été enregistrée le 7 janvier 2021.

Une note en délibéré présentée pour M. F... et Mme G... a été enregistrée le 12 janvier 2021.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 mars 2017, le maire de la commune de Peyriac-de-Mer a délivré à la SCCV Ecrin du Doul un permis de construire autorisant la construction de onze logements individuels et de deux logements collectifs pour une surface de plancher totale créée de 1 351 m² sur un terrain sis 38 A rue de l'Etang d'une superficie de 3 328 m², sur le territoire communal. M. F... et Mme G..., voisins immédiats du projet, ont formé chacun un recours gracieux auprès du maire tendant au retrait de cet arrêté, qui sont restés sans réponse. Ils ont demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017, ensemble les décisions implicites de rejet de leur recours gracieux. Par un premier jugement avant dire droit du 9 novembre 2018, les premiers juges, estimant que certains moyens invoqués par les requérants étaient de nature à justifier l'annulation du permis de construire en litige, ont, après avoir écarté les autres moyens de la demande, sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la légalité de l'arrêté du 27 mars 2017 et des décisions de rejet de leur recours gracieux. La SCCV Ecrin du Doul a obtenu un premier permis de construire modificatif le 7 novembre 2018, puis un second le 13 février 2019. Le tribunal administratif de Montpellier, estimant que ces permis de construire modificatifs étaient de nature à régulariser les vices relevés dans son jugement avant dire droit du 9 novembre 2018, a rejeté la demande des requérants, ainsi que celles dirigées contre les deux arrêtés accordant les permis de construire modificatifs, par un jugement du 24 mai 2019 mettant fin à l'instance. Les requérants relèvent appel de ces deux jugements du 9 novembre 2018 et 24 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier.

Sur le bien-fondé du jugement avant dire droit du 9 novembre 2018 :

2. En premier lieu, les requérants se bornent à réitérer en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme sans critiquer utilement la réponse des premiers juges sur le fait que le projet en litige sera soumis au statut de la copropriété et sans apporter devant la Cour d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le point 10 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu et d'une part, l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Peyriac-de-Mer interdit notamment " toutes constructions nouvelles de toute nature, les remblais et les clôtures en dur qui se situeraient à moins de 10 m par rapport aux crêtes des berges des cours d'eau permanents ou temporaires ". Il ressort du plan des réseaux du permis de construire initial que le ruisseau de La Bade, qui traverse le terrain d'assiette du projet, est canalisé depuis toujours sous l'entier terrain d'assiette du projet. Par suite, ce ruisseau ne peut être qualifié de " cours d'eau permanent " avec des " berges " au sens de l'article UB1 du règlement. Dès lors, le moyen tiré de ce que les immeubles projetés s'implanteront à moins de 10 m des berges de ce prétendu cours d'eau, quel que soit le diamètre futur de ce busage, est sans incidence sur la légalité de ce permis.

4. D'autre part, l'article UB1 du règlement du plan local d'urbanisme interdit aussi " en espaces proches du rivage (EPR), tout aménagement ne répondant pas aux critères de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme " . Aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, qui reprend les termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ". Une opération qu'il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une " extension de l'urbanisation " au sens du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d'un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d'un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation au sens de la loi.

5. Le projet est situé dans les espaces proches du rivage de l'Etang de Bages. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit l'édification de treize logements pour une surface de plancher créée de 1 351 m², se situe dans la zone UB du PLU de la commune qualifiée par le préambule du règlement de zone urbaine de densité moyenne, dans le prolongement du centre du village, à l'intérieur de l'enveloppe urbaine dans un espace déjà urbanisé. Ainsi, le projet en litige, qui ne conduit pas à étendre ou à renforcer de manière significative l'urbanisation du quartier et ne modifie pas de manière importante les caractéristiques de ce quartier notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions, ne constitue pas une extension limitée de l'urbanisation de cet espace proche du rivage, mais doit être regardé comme une opération de simple construction. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article UB1 du règlement du PLU qui renvoie à l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article UB1 du règlement n'interdit pas les constructions à usage d'habitation dans cette zone UB définie notamment par le préambule du règlement comme " principalement affectée à l'habitat ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet à destination d'habitat méconnaîtrait cet article UB1 qui interdit " les occupations et utilisations du sol qui ne répondraient pas aux conditions de l'article UB2 suivant ", au motif que l'article UB2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières ne vise pas particulièrement les constructions à usage d'habitation.

7. En quatrième lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme prévoit que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Le dernier alinéa de l'article UB2 du règlement prévoit que " Sous conditions particulières, sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes : sur les secteurs soumis au risque inondation tel que reporté sur les plans de zonage et dont la vulnérabilité est localisée sur la carte des aléas annexée au PLU, les occupations et utilisations du sol qui sont admises au chapitre IV des dispositions générales du présent règlement ". Ce chapitre IV relatif aux dispositions réglementaires s'appliquant aux zones d'aléa inondation est applicable notamment aux constructions existantes ou à créer.

8. D'abord, le risque de submersion marine du projet par l'Etang de Bages tout proche invoqué par les requérants n'est aucunement étayé en appel. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux est accordé sous réserve du respect de certaines prescriptions, dont celle de la direction départementale de la mer et des territoires indiquant que, si l'emprise du projet est située hors zone inondable, les cotes du terrain après travaux devront être portées à 2,40 mètre NGF au lieu de 2,20 mètres NGF prévus par le plan de masse après travaux du projet, afin de tenir compte de ce risque de submersion marine. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de la carte des aléas annexée au plan local d'urbanisme, que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé en zone inondable par le plan local d'urbanisme. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet devait être admis sous conditions particulières en application du dernier alinéa de l'article UB2 du règlement du PLU. Enfin, si le terrain d'assiette du projet est traversé par une canalisation souterraine ayant pour objet de permettre l'écoulement du ruisseau de la Bade, dont il ressort des pièces du dossier que le dimensionnement avant-projet était insuffisant et engendrait des débordements en amont, le projet en litige prévoit l'installation d'une nouvelle canalisation d'un dimensionnement supérieur, à savoir 1 000 mm de diamètre, dont le tracé ne passera sous aucune habitation et sera équipée de grilles et de regard afin d'en assurer l'entretien. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cette augmentation du diamètre de cette canalisation ne suffirait pas à résoudre le problème de débordements qu'ils invoquent. Dès lors, le moyen tiré de ce que le risque inondation du projet n'aurait pas été pris en compte en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme a été écarté à bon droit par les premiers juges.

9. En cinquième lieu, les requérants se bornent à réitérer en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 II du règlement relatif aux accès et à la desserte du projet sans apporter devant la Cour d'élément de fait ou de droit nouveau. Il y a donc lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le point 26 du jugement attaqué.

10. En sixième lieu, l'article UB 7 du règlement prévoit que : " Les bâtiments situés dans une bande de 20 m de profondeur à partir de l'alignement autorisé par rapport aux voies et emprises publiques, doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre. Toutefois lorsque cette implantation est rendue impossible par : - l'existence d'une servitude, - ou la nécessité de protéger un élément naturel (plantations), - ou si cette règle impose la construction d'un bâtiment de plus de 14 m de façade, (...) Dans ces cas, la construction pourra n'être édifiée que sur une des limites latérales, ou pourra être implantée partiellement en retrait des limites, à une distance au moins égale à la demi-hauteur maximale de la construction, avec un minimum de 4 m et sous réserve que la continuité de façade soit assurée (porte cochère ou mur plein de 2 m de haut minimum). ".

11. Il ressort du plan de masse des constructions que la façade du projet présente une longueur supérieure à 14 m et qu'une façade continue composée d'un mur plein d'une hauteur supérieure à 2 m est créée sur la limite latérale de la rue de l'Etang. Les dispositions de l'article UB 7 n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que l'intégralité des surfaces situées en dehors de la façade sur rue du bâtiment projeté soit construite dans la bande des 20 m à partir de la voie publique. Par suite, et alors même que le projet comporte un vide entre les deux façades latérales intérieures, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l'article UB7 du règlement.

12. En septième lieu, aux termes de l'article UB11 I du règlement : " Les maçonneries anciennes des façades en pierre de taille appareillée ou de blocage seront conservées même lorsqu'elles sont partielles (...). ".

13. Si la notice du projet prévoit qu'une partie du mur en pierre apparente de l'ancienne distillerie destinée à être démolie ne sera pas conservée, il ressort des pièces du dossier que ce mur ne constituait pas la façade de cette distillerie et qu'au surplus, il n'est pas composé de pierre de taille appareillée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB11 I du règlement doit être écarté.

14. En huitième lieu, l'article UB 13 du règlement relatif aux espaces libres et plantations prévoit notamment que " les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison et au minimum d'un arbre de haute tige par 50 m² de terrain libre. ".

15. Il ressort du plan de masse et du plan de stationnement du projet que, contrairement à ce qui est soutenu, la surface d'espaces libres et le nombre d'arbres à haute tige qui seront plantés figurent dans le dossier de demande de permis de construire en litige. Le moyen tiré de ce que les espaces libres du projet ne seraient pas plantés au minimum d'un arbre de haute tige par 50 m² de terrain libre est dépourvu des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB13 du règlement doit être écarté.

Sur le jugement mettant fin à l'instance du 24 mai 2019 :

16. Lorsque le juge a fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qu'un permis modificatif a été délivré et que le juge a mis fin à l'instance par un second jugement, l'auteur d'un recours contre ce jugement peut contester la légalité du permis de construire modificatif par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable. Par suite, les moyens écartés par le jugement avant dire droit doivent être regardés comme inopérants pour contester le jugement mettant fin à l'instance, dès lors que ces moyens étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre le permis de construire modificatif. Tel n'est en revanche pas le cas des moyens propres dirigés contre le permis de construire modificatif.

17. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage qu'il se propose d'édifier.

18. Le tribunal avait sursis à statuer en relevant le vice qui entachait l'arrêté du 27 mars 2017 tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme et avait estimé qu'un tel vice était susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis modificatif. Le permis de construire modificatif délivré par arrêté du 13 février 2019 prévoit le déplacement d'une partie du bâtiment affectée aux usages collectifs et située sur la rue de l'Etang de 20 cm vers l'intérieur de la parcelle afin de supprimer le surplomb de la voie publique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette modification ne méconnaît pas l'article UB6 du règlement, qui prévoit que les constructions doivent être implantées soit à l'alignement des constructions voisines, soit à une distance d'au moins 3 m de l'emprise des voies et emprises publiques, dès lors que le mur continu sur la rue de l'Etang est conservé et qu'il assure ainsi l'alignement du projet sur les constructions voisines. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce permis de construire modificatif était de nature à régulariser le premier vice du permis de construire initial.

19. Aux termes de l'article UB 3 I du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. L'accès sur les voies publiques, l'accès ne devra pas présenter une gêne ou un risque pour la circulation. (...) Si les accès doivent être munis d'un système de fermeture (portail...), celui-ci sera situé en retrait, afin de ne pas entraver la libre circulation, notamment celle des piétons. (...) ".

20. Le permis de construire modificatif délivré le 7 novembre 2018 prévoit une zone d'accès, depuis la rue de l'Etang, au garage projeté de la résidence à des véhicules en retrait de 5 m par rapport à la voie publique permettant l'attente d'un véhicule sans gêne pour la circulation automobile et celle des piétons, ainsi qu'un portail d'accès basculant vers l'intérieur de la résidence. La circonstance tirée de ce que cet accès au garage se fasse par le biais d'une arche surmontant cet accès, laquelle arche n'est pas située en retrait de la voie publique, n'est pas de nature à établir que l'article UB 3 I du règlement aurait été méconnu. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce permis de construire modificatif était de nature à régulariser le deuxième vice du permis de construire initial en tant seulement qu'il autorisait l'accès des véhicules par un portail sans retrait par rapport à la rue de l'Etang.

21. L'article UB 11 IV du plan local d'urbanisme prévoit que les tuiles neuves doivent être de couleur ocre nuancée et non " vieillies ".

22. Les requérants ne contestent pas en appel que le projet, tel qu'autorisé par le permis de construire modificatif du 7 novembre 2018, prévoit l'utilisation de " tuiles canal de terre cuite ton ocre ". Par suite, ce permis de construire modificatif régularise le troisième vice du permis de construire initial tel que retenu par les premiers juges, tiré de ce que le projet prévoyait des tuiles " vieillies " en méconnaissance de cet article.

23. Aux termes de l'article UB 12 du règlement : " La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les aires d'évolution interne. Il sera notamment exigé à minima : - Logement 1 places de stationnement / logement. Pour les opérations de plus de 15 logements, 1/5 des places seront réservées aux visiteurs (espace semi-public). (...) ". Il appartient seulement à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme, pour s'assurer du respect des dispositions de la réglementation locale relative au stationnement des véhicules, de vérifier que les déclarations du pétitionnaire sont conformes aux exigences de la réglementation du document d'urbanisme et qu'aucune impossibilité technique ne fait manifestement obstacle à leur respect.

24. Le permis de construire a prévu de réaliser dix-sept places de stationnement correspondant aux treize logements et à quatre places pour les visiteurs. En application de l'article UB12 du règlement, la superficie totale de l'aire de stationnement du projet doit ainsi être de 425 m². Si le permis de construire initial prévoyait une superficie insuffisante de 419,60 m², le plan PCM5 du permis de construire modificatif délivré le 7 novembre 2018 mentionne une surface de stationnement de 425,30 m² pour ces dix-sept places pour respecter les exigences de l'article UB 12 du règlement. Toutefois, il ressort de la comparaison entre le plan des stationnements du permis de construire initial et celui de ce permis de construire modificatif que la superficie affectée au stationnement est strictement similaire alors que le permis de construire modificatif prévoit en plus la création d'un local à vélos d'une superficie de 10 m², ce qui réduit nécessairement la superficie aménageable, sans apporter de modifications ni au nombre de logements ni au nombre correspondant de places de stationnement. Par suite, eu égard à cette impossibilité technique non sérieusement contestée en défense par la commune, et dès lors que le permis de construire modificatif maintient dix-sept places de stationnement, il n'a pas pu, alors même qu'il indique une superficie de 425,30 m² réservée au stationnement, régulariser le vice du permis de construire initial. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que ce permis de construire modificatif était de nature à régulariser le quatrième et dernier vice du permis de construire initial en tant qu'il prévoyait une superficie insuffisante de 419,60 m².

25. Dès lors que les moyens des requérants tirés de la méconnaissance de l'article UB 1 du règlement du PLU et de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance de l'article UB3-1 en ce qui concerne l'accès des personnes à la salle commune et aux locaux techniques et EDF, de l'article UB4 et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article UB 6 du règlement étaient dirigés contre le permis de construire initial et non contre les permis de construire modificatifs et qu'ils ont écartés par le jugement avant dire droit, ces moyens sont inopérants, ainsi qu'il a été dit au point 16 de cet arrêt, pour contester le jugement mettant fin à l'instance et doivent dès lors être écartés.

26. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 mai 2019, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le permis de construire modificatif délivré le 7 novembre 2018 était de nature à régulariser intégralement le permis de construire initial du 27 mars 2017 modifié par les permis de construire modificatifs délivrés les 7 novembre 2018 et 13 février 2019 et à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2017 modifié du maire de la commune du Peyriac-de-Mer en tant seulement qu'il prévoit une superficie insuffisante de l'aire de stationnement, compte tenu du nombre de places de stationnement prévu, en méconnaissance de l'article UB12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Sur les frais liés au litige :

27. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une partie une somme à verser à l'autre sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1 : L'arrêté du 27 mars 2017 du maire de la commune de Peyriac-de-Mer est annulé en tant qu'il autorise une superficie insuffisante d'aire de stationnement.

Article 2 : Le jugement du 24 mai 2019 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... et de Mme G... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Peyriac-de-Mer présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F..., à Mme D... G... et à la commune de Peyriac-de-Mer.

Copie en sera adressée à la SCCV Ecrin du Doul.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme A..., présidente assesseure,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 janvier 2021.

7

N° 19MA03356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03356
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : LE GULLUDEC

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-19;19ma03356 ?
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