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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA04195

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA04195


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 septembre 2019, le 14 novembre et le 4 décembre 2020, la SCI les Roses et la société RGF Promotion, représentées par la SCP Marijon Dillenschneider, demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis modificatif délivré le 10 juillet 2019 par le maire de Perpignan à la SCI du Mas Rous pour la construction d'un magasin sous l'enseigne " Décathlon " ;

2°) de mettre à la charge de la SCI du Mas Rous et de la SAS Décathlon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevab...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 septembre 2019, le 14 novembre et le 4 décembre 2020, la SCI les Roses et la société RGF Promotion, représentées par la SCP Marijon Dillenschneider, demandent à la cour :

1°) d'annuler le permis modificatif délivré le 10 juillet 2019 par le maire de Perpignan à la SCI du Mas Rous pour la construction d'un magasin sous l'enseigne " Décathlon " ;

2°) de mettre à la charge de la SCI du Mas Rous et de la SAS Décathlon la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- l'arrêté de permis modificatif a été signé par une autorité incompétente ;

- un permis de construire était nécessaire au lieu d'un permis modificatif ;

- le dossier de demande du permis de construire était incomplet ;

- le projet est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon ;

- il méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- la CNAC a inexactement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire ;

- elle a également inexactement apprécié son impact en matière de développement durable ;

- le permis modificatif est entaché d'erreur manifeste d'appréciation car le projet va contribuer à la congestion du trafic routier.

Par des observations en défense, enregistrées le 25 octobre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial demande à la cour de rejeter la requête de la SCI les Roses et de la société RGF Promotion.

Elle soutient que les moyens soulevés par les sociétés requérantes relatifs à la méconnaissance du code de l'urbanisme sont irrecevables à l'encontre de l'autorisation d'exploitation commerciale et que les autres moyens ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistré le 25 novembre 2019 et le 27 novembre 2020, la société Décathlon France, représentée par Me Bolleau, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI les Roses et la société RGF Promotion ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistrées le 14 février et le 2 décembre 2020, la SCI du Mas Rous, représentée par la SCP Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI les Roses et la société RGF Promotion ;

2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI les Roses et la société RGF Promotion;

2°) de mettre à leur charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sociétés requérantes n'ont pas intérêt à agir ;

- les moyens qu'elles soulèvent ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Merenne,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me Dillenschneider, représentant la SCI les Roses et la société RGF Promotion, de Me Germe, représentant la commune de Perpignan, de Me Boleau, représentation la société Décathlon France, et de Me Henry, représentant la SCI Mas du Rous.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mas du Rous a obtenu le 17 avril 2013 un permis de construire un magasin sous l'enseigne " Décathlon " sur un terrain situé avenue André Tourné à Perpignan. Le maire de Perpignan lui a ensuite délivré un permis modificatif pour le même projet par un arrêté du 10 juillet 2019. La SCI les Roses et la société RGF Promotion demandent l'annulation de cet arrêté.

Sur l'intérêt pour agir de la SCI les Roses :

2. Le premier alinéa de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient (...) ".

3. Pour justifier de son intérêt à agir, la SCI les Roses fait valoir qu'elle est propriétaire d'une parcelle cadastrée section HP n° 194, distante du projet de plus de cent mètres. Il n'est pas contesté que cette parcelle non bâtie est inconstructible du fait de sa proximité immédiate avec la route départementale n° 911. Un permis d'aménager a été obtenu par une société tierce pour un projet comprenant cette parcelle, qui a vocation à accueillir un bassin de rétention. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis modificatif attaqué affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la parcelle en question, y compris en ce qui concerne les flux de circulation. La société RGF Promotion ne dispose donc pas d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 10 juillet 2019.

Sur l'intérêt pour agir de société RGF Promotion :

4. L'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme dispose que : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. "

5. Pour justifier de son intérêt à agir, la société RGF Promotion fait valoir qu'elle est propriétaire des parcelles cadastrées section HP nos 625 et 626 et de la parcelle cadastrée section HP n° 191, situées à proximité de la parcelle d'assiette du projet. Il ressort des pièces du dossier que les deux premières parcelles ont été acquises le 19 juin 2019 et la troisième le 30 août 2019, alors que l'avis de dépôt de la demande de permis modificatif a, selon les mentions non contestées de l'arrêté du 10 juillet 2019, été affiché en mairie le 31 décembre 2018. La société RGF Promotion n'était pas propriétaire des parcelles en question à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. Elle ne dispose donc pas non plus d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 10 juillet 2019.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI les Roses et la société RGF Promotion est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI les Roses et la société RGF Promotion le versement à la commune de Perpignan, à la SCI du Mas Rous et à la société Décathlon de la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

8. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par les sociétés requérantes sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI les Roses et de la société RGF Promotion est rejetée.

Article 2 : La SCI les Roses et la société RGF Promotion verseront à la commune de Perpignan, à la SCI du Mas Rous et à la société Décathlon la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI les Roses, à la société RGF Promotion, à la commune de Perpignan, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Décathlon France et à la SCI Mas Rous.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

4

No 19MA04195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04195
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma04195 ?
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