La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2021 | FRANCE | N°19MA04194

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA04194


Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 septembre 2019, le 14 novembre et le 4 décembre 2020, la SCI RG Investissements, représentée par la SCP Marijon E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis modificatif délivré le 10 juillet 2019 par le maire de Perpignan à la SCI du Mas Rous, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) d'annuler l'avis favorable émis le 29 mai 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) sur le projet de construction d'un magasin à l'enseigne " Décat

hlon " ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du Mas Rous et de la société Décathl...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 6 septembre 2019, le 14 novembre et le 4 décembre 2020, la SCI RG Investissements, représentée par la SCP Marijon E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le permis modificatif délivré le 10 juillet 2019 par le maire de Perpignan à la SCI du Mas Rous, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;

2°) d'annuler l'avis favorable émis le 29 mai 2019 par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) sur le projet de construction d'un magasin à l'enseigne " Décathlon " ;

3°) de mettre à la charge de la SCI du Mas Rous et de la société Décathlon France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté de permis modificatif a été signé par une autorité incompétente ;

- un permis de construire était nécessaire au lieu d'un permis modificatif ;

- le dossier de demande du permis de construire était incomplet ;

- les convocations à la séance de la CNAC étaient irrégulières ;

- le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été irrégulièrement présenté simultanément par le propriétaire et par l'exploitant ;

- il était incomplet ;

- le projet a été présenté en méconnaissance de l'article L. 752-21 du code de commerce ;

- il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale de la plaine du Roussillon ;

- il méconnaît l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme ;

- la CNAC a inexactement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire ;

- elle a également inexactement apprécié son impact en matière de développement durable ;

- elle a également inexactement apprécié son impact en matière de protection des consommateurs.

Par des observations en défense, enregistrées le 25 octobre 2019, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête de la SCI RG Investissements.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI RG Investissements relatifs à la méconnaissance du code de l'urbanisme sont irrecevables à l'encontre de l'autorisation d'exploitation commerciale et que les autres moyens ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistré le 18 novembre 2019 et le 27 novembre 2020, la société Décathlon France, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI RG Investissements ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI RG Investissements n'a pas intérêt à agir ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté de permis modificatif sont irrecevables, dès lors que celui-ci ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- les conclusions dirigées contre l'avis de la CNAC sont tardives ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Par des observations en défense, enregistrées le 14 février et le 12 novembre 2020, la SCI du Mas Rous, représentée par la SCP Chichet-B...-Pailles-Garidou-Renaudin, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI RG Investissements ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SCI RG Investissements n'a pas intérêt à agir ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté de permis modificatif sont irrecevables, dès lors que celui-ci ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- les conclusions dirigées contre l'avis de la CNAC sont tardives ;

- les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2020, la commune de Perpignan, représentée par la SCP Coulombié-Gras-Crétin-Becquevort-Rosier-Soland-Gilliocq, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par la SCI RG Investissements ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI RG Investissements ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la SCI les Roses et la société RGF Promotion, de Me A..., représentant la commune de Perpignan, de Me C..., représentation la société Décathlon France, et de Me B..., représentant la SCI Mas du Rous.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mas du Rous a obtenu le 17 avril 2013 un permis de construire un magasin sous l'enseigne " Décathlon " sur un terrain situé avenue André Tourné à Perpignan. Elle a demandé un permis modificatif portant sur la même construction le 21 décembre 2018. La commission départementale d'aménagement commercial de l'Hérault a rendu un avis favorable sur le projet de la SCI Mas du Rous le 19 février 2019. La Commission nationale d'aménagement commercial, à l'issue de sa séance du 29 mai 2019 a rejeté notamment le recours présenté par la SCI RG Investissements et a émis un avis favorable au projet. Le maire de Perpignan a délivré le permis modificatif demandé par un arrêté du 10 juillet 2019.

2. Le permis de construire initial a été délivré avant la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, le 15 février 2015. Il résulte ainsi du premier alinéa de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014, et de l'article 6 du décret n° 2015-165 du 12 février 2015, que le permis modificatif ne tient pas lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. L'avis de la CNAC du 29 mai 2019 constitue une telle autorisation, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. Les conclusions de la SCI RG Investissements, qui conteste l'autorisation d'exploitation commerciale délivrée à la SCI Mas du Rous, doivent en conséquence être regardées comme dirigées contre cette seule décision.

3. Le premier alinéa du I de l'article L. 752-17 du code de commerce dispose que : " Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. " Le premier alinéa du II du même article ajoute que " Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d'un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial. " Une personne propriétaire de locaux commerciaux situés dans les limites de la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial n'a intérêt à demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale de ce projet que s'il est susceptible d'affecter son activité de façon suffisamment directe et certaine.

4. D'une part, la société RG Investissements, qui est propriétaire de locaux d'un magasin sous l'enseigne " Décathlon " 9 rue Auguste Comte à Perpignan, fait valoir que la réalisation du projet conduira au départ de son locataire actuel par le regroupement de plusieurs magasins existants sur le site du projet. Les rapports entre un bailleur et son locataire sont cependant dépourvus de lien direct avec l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce. La qualité de bailleur de l'exploitant bénéficiaire d'une telle autorisation n'est donc pas de nature à donner à la société RG Investissements intérêt à agir contre cette dernière.

5. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés dont fait état la société RG Investissements dans sa recherche d'un nouveau locataire trouvent leur origine dans l'autorisation d'exploitation commerciale accordée à la SCI Mas du Rous. En outre, les difficultés de desserte routière alléguées ne sont pas de nature à affecter l'activité de bailleur de la société requérante. Il n'est donc pas établi que le projet soit susceptible d'affecter l'activité de la société RG Investissements de façon suffisamment directe et certaine en sa qualité de propriétaire de locaux commerciaux situés dans les limites de la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI RG Investissements est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

7. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SCI RG Investissements le versement de la somme de 2 000 euros chacune à la commune de Perpignan, à la SCI du Mas Rous et à la société Décathlon au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens.

8. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la SCI RG Investissements sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI RG Investissements est rejetée.

Article 2 : La SCI RG Investissement versera à la commune de Perpignan, à la SCI du Mas Rous et à la société Décathlon la somme de 2 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI RG Investissements, à la commune de Perpignan, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la SCI du Mas Rous, à la société Décathlon, et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

4

No 19MA04194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04194
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt. Catégories de requérants.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma04194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award