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18/01/2021 | FRANCE | N°19MA00658

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 19MA00658


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le maire a refusé de lui verser une subvention pour des travaux de rénovation de façade et la décision du 14 avril 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502433 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 12 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 2 décembre 2014 par laquelle le maire a refusé de lui verser une subvention pour des travaux de rénovation de façade et la décision du 14 avril 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1502433 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2019, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler les décisions des 2 décembre 2014 et 14 avril 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- la délibération du 23 novembre 2012 du conseil municipal de Nice lui attribuant une subvention pour des travaux de rénovation de façade ne lui a pas été notifiée ;

- seule cette délibération pouvait fixer les conditions susceptibles de lui être opposées pour refuser de lui verser la subvention ;

- la toiture de l'immeuble et les mansardes n'étaient pas visées par les travaux de ravalement ;

- ces travaux ne portaient pas non plus sur les volets, les fenêtres et leurs traverses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2019, la commune de Nice, représentée par la SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndic n'a pas qualité pour agir au nom du syndicat de copropriétaires ;

- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance et ne comporte pas de moyens d'appel ;

- les moyens soulevés par le syndicat de copropriétaires ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération n° 5.9 du 8 avril 2011, le conseil municipal de Nice a créé un régime de subventions pour la rénovation des façades d'immeubles dans certains quartiers. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla a effectué une déclaration préalable en vue de travaux de rénovation de façades le 14 décembre 2011. Il a demandé la subvention correspondante le 28 juin 2012. Cette subvention lui a été accordée pour un montant de 11 117,99 euros par une délibération du conseil municipal de Nice du 23 novembre 2012. Par une décision du 2 novembre 2014, le directeur général adjoint aménagement, logement et mobilité, de la ville de Nice a refusé de verser la subvention demandée après un contrôle sur place des services municipaux. Le recours gracieux du syndicat de copropriétaires a été rejeté par une décision du 14 avril 2015.

2. Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla fait appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 décembre 2014 et 14 avril 2015.

Sur le fond :

3. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la délibération du 8 avril 2011 conditionne l'attribution de la subvention pour la rénovation des façades à la conformité des travaux réalisés à ceux déclarés, après contrôle des services municipaux. Contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires, cette condition pouvait être fixée par la délibération réglementaire créant le régime de subventions sans avoir nécessairement à être rappelée dans la délibération du 23 novembre 2012 dont il soutient qu'elle ne lui aurait pas été notifiée.

4. La décision de refus de subvention est fondée sur l'absence de conformité des travaux réalisés à ceux déclarés par le syndicat. Elle retient cinq points de non-conformité, relatifs à la couleur des fenêtres des mansardes, à la présence d'une poutre de bois devant l'une d'entre elles, à des volets non remplacés, à la mauvaise disposition de fausses traverses sur les fenêtres de la rue Barla et à des fenêtres sans traverses sur la façade nord-est.

5. Cette décision n'est pas fondée sur le non-respect du délai de deux ans imparti aux demandeurs par la délibération du 14 décembre 2011 pour réaliser les travaux financés. Le moyen tiré de ce que ce délai ne pouvait être opposé au syndicat de copropriétaires en l'absence de notification de la délibération du 23 novembre 2012 est dès lors inopérant et ne peut qu'être écarté.

6. L'article R. 431-36 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la déclaration préalable comprend " c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ".

7. Le syndicat requérant fait valoir que les travaux subventionnés étaient ceux présentés dans le descriptif littéraire du projet dans la déclaration de travaux, à l'exclusion des représentations graphiques jointes au dossier de demande. Ils n'auraient ainsi porté ni sur les mansardes, ni sur les volets, les fenêtres et leurs traverses. Il résulte cependant des termes mêmes du c) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, cités au paragraphe ci-dessus, que ces représentations graphiques ont précisément pour objet de faire apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier l'aspect extérieur de la construction. Les représentations jointes au dossier de la demande préalable déposé par le syndicat faisaient apparaître un bâtiment aux fenêtres uniformément dotées de volets et de traverses régulières, dont les huisseries de mansardes étaient d'une teinte identique à celle utilisée pour les fenêtres en façade. Les services de la commune de Nice étaient par suite fondés à contrôler ces différents éléments, dont il est constant qu'ils n'étaient pas conformes aux représentations graphiques à l'issue des travaux. C'est en conséquence à bon droit que le maire de Nice a refusé de verser la subvention en litige au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla.

8. Il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

9. Il n'est dès lors pas nécessaire de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune en défense.

Sur les frais liés au litige :

10. Aucuns dépens n'ont été exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Nice au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

11. En revanche, la commune de Nice n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par le syndicat des copropriétaires sur le même fondement.

D É C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla versera à la commune de Nice la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des 1 et 3 rue Barla et à la commune de Nice.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

4

No 19MA00658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00658
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Mesures d'incitation - Subventions.

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable - Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : POUSSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;19ma00658 ?
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