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18/01/2021 | FRANCE | N°18MA01369

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 18 janvier 2021, 18MA01369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ses autorisations de détention de trois armes de catégorie B, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des frais de procédure

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Par un jugement n°1604613 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ses autorisations de détention de trois armes de catégorie B, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer l'autorisation sollicitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 400 euros toutes taxes comprises au titre des frais de procédure.

Par un jugement n°1604613 du 23 janvier 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 1er août 2018, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 janvier 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ses autorisations de détention de trois armes de catégorie B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du préfet est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler ses autorisations de détention de trois armes de catégorie B. Il relève appel du jugement du 23 janvier 2018 par lequel le tribunal a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité intérieure : " Conformément aux dispositions de l'article L. 2331-1 du code de la défense, les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : (...) 2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ; (...)Un décret en Conseil d'Etat détermine les matériels, armes, munitions, éléments essentiels, accessoires et opérations industrielles compris dans chacune de ces catégories ainsi que les conditions de leur acquisition et de leur détention. Il fixe les modalités de délivrance des autorisations ainsi que celles d'établissement des déclarations ou des enregistrements. (...) ". Aux termes de l'article L. 312-3-1 du même code : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes des catégories B et C et des armes de catégorie D soumises à enregistrement aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation de ces armes dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.(...)". Aux termes de l'article R. 312-21 du même code : " L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B peut être autorisée aux personnes relevant de l'une des catégories prévues au paragraphe 6 et remplissant les conditions propres à cette catégorie. L'autorisation est délivrée par le préfet. L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur : (...) 3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;(...) ".

3. Comme l'a jugé à juste titre le tribunal administratif, le préfet de l'Hérault a, par un courrier du 21 juin 2016, informé M. C... des éléments recueillis lors de l'enquête prévue par les dispositions précitées de l'article R. 312-21 du code de la sécurité intérieure et l'a invité à fournir des explications sur les faits précis ainsi révélés et à lui faire connaître quelles suites judiciaires leur auraient été données. La décision du 22 juillet 2016 vise les dispositions appliquées du 3° de l'article R. 312-21 et de l'article R. 312-74 u code de la sécurité intérieure, précise que l'enquête a conduit les services de police à émettre un avis défavorable et que les faits reprochés à M. C... ne permettent pas au préfet d'accorder le renouvellement sollicité. M. C... ne peut donc pas sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas été informé des faits qui lui sont reprochés ni mis en situation de se défendre. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.

4. Pour prendre la décision contestée, le préfet s'est fondé sur ce que M. C... était connu pour des faits de " violences ayant entraîné une incapacité de travail " commis en 2013 à Montpellier ainsi que pour des faits d'" outrages, violences et port d'arme blanche " commis en 2015, également à Montpellier. Si le préfet mentionne que les services de police ont émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des arguments invoqués dans le mémoire en défense qu'il se serait cru lié par cet avis.

5. Comme l'a relevé le tribunal, M. C... ne conteste pas la réalité des faits sur lesquels s'est fondé le préfet et n'apporte aucune précision, pas davantage en appel qu'en première instance, quant aux circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le préfet pouvait légalement prendre en compte les faits de violences commis en 2013 quand bien même ils n'auraient pas fait l'objet de poursuite et alors même que M. C... aurait fait appel du jugement du tribunal correctionnel le condamnant pour les faits d'outrages, violences et port d'arme blanche, commis en 2015. Le préfet n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, et n'a pas méconnu la présomption d'innocence, en estimant que ces faits révélaient un comportement incompatible avec la détention d'une arme.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 22 juillet 2016.

Sur les frais du litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. B..., président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2021.

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N° 18MA01369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA01369
Date de la décision : 18/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-05 Police. Polices spéciales. Police du port et de la détention d'armes.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : MARCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-18;18ma01369 ?
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