Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la délibération du 8 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valderoure a abrogé la carte communale et approuvé le plan local d'urbanisme.
Par une ordonnance n° 2000163 du 2 juillet 2020, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, M. et Mme A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la délibération du 8 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valderoure a abrogé la carte communale et approuvé le plan local d'urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Valderoure la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure suive par le tribunal est irrégulière dès lors que le mémoire en défense de la commune ne leur a pas été communiqué ;
- le tribunal ne pouvait leur reprocher de n'avoir pas produit de mémoire ampliatif dans le délai de recours contentieux ;
- le tribunal ne pouvait rejeter leur requête par ordonnance sans les avoir préalablement invités à produire le mémoire ampliatif ;
- la procédure d'approbation du plan local d'urbanisme était irrégulière ;
- le classement du quartier des Dènes en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2020, la commune de Valderoure, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance était irrecevable ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les mémoires présentés pour la commune de Valderoure et pour M. et Mme A... les 24 novembre et 11 décembre 2020 n'ont pas été communiqués en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baizet, premier conseiller.
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me D... représentant M. et Mme A... et de Me C... représentant la commune de Valderoure.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... relèvent appel de l'ordonnance du 2 juillet 2020 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tenant à l'annulation de la délibération du 8 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Valderoure a abrogé la carte communale et approuvé le plan local d'urbanisme.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
3. Les dispositions précitées du 7e de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux magistrats qu'elles mentionnent de rejeter par ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Toutefois, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, le magistrat ne peut régulièrement rejeter la requête par ordonnance, en l'absence de production du mémoire complémentaire ou de mise en demeure, sans avoir imparti un délai au requérant pour le produire, en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, et attendu l'expiration de ce délai.
4. Le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté la requête comme manifestement irrecevable sur le fondement du 7e de l'article R. 222-1 précité. Il résulte de ce qui précède que la requête sommaire de M. et Mme A... ne pouvait être rejetée par ordonnance sur ce fondement, au motif qu'elle ne comportait que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, sans que M. et Mme A... n'aient été invités à produire le mémoire complémentaire qu'il avait annoncé, même après expiration du délai de recours. L'ordonnance en litige est donc entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties.
6. Il ressort des visas de l'ordonnance attaquée du 2 juillet 2020 qu'un mémoire en défense, enregistré par le greffe du tribunal administratif le 10 mars 2020, a été déposé pour la commune de Valderoure. Ce mémoire, qui constituait le premier mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif, a été produit alors que l'instruction n'était pas close et n'a pas été communiqué à M. et Mme A... dont les conclusions ont été rejetées par l'ordonnance attaquée. Si le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice pouvait encore prendre une ordonnance après la mise à l'instruction du dossier, la méconnaissance de l'obligation posée par l'article R. 611-1 du code de justice administrative a pu, eu égard au contenu du mémoire et à la motivation retenue par le tribunal, qui a visé et analysé le mémoire en cause, préjudicier aux droits de M. et Mme A..., qui n'avaient pas été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif, et avoir ainsi une influence sur l'issue du litige. Dans ces conditions, M. et Mme A... sont fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce second motif, l'annulation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2020. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice.
Sur les frais liés au litige :
8. M. et Mme A... n'étant pas parties perdantes à la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la commune de Valderoure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A... présentées sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 2 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3: Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et à la commune de Valderoure.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020 où siégeaient :
- M. Poujade, président,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.
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N° 20MA03534
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