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07/01/2021 | FRANCE | N°20MA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 07 janvier 2021, 20MA00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1903720 en date du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te, enregistrée le 12 février 2020, M. E... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1903720 en date du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. E... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du 30 avril 2019 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet fait état de son inscription en licence de droit, mais omet d'indiquer sa scolarité accomplie en France depuis l'âge de treize ans ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- son arrivée en France alors qu'il était mineur, l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, sa rapide intégration dans la société française par l'apprentissage de la langue et le suivi d'une scolarité avec sérieux et assiduité constituent des circonstances exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- les illégalités externes entachant la décision portant obligation de quitter le territoire affectent la décision fixant le pays de destination ;

- elle est entachée par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2020, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a désigné Mme D..., présidente assesseure, pour présider la formation de jugement, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., de nationalité mongole et né le 27 octobre 1988, relève appel du jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2019 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, M. E... reprend les moyens soulevés en première instance tirés de l'insuffisante motivation de la décision contestée ainsi que le défaut d'examen réel et complet de sa situation, sans pour autant apporter d'éléments nouveaux au soutien de ces moyens, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 2 du jugement contesté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., inscrit, à la date de la décision en litige, en licence de droit à l'université de Montpellier pour l'année 2018/2019, est célibataire et sans charge de famille. S'il soutient résider en France de manière habituelle depuis 2012 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux compte tenu notamment de la présence de ses parents et de son frère cadet, ainsi que de son parcours scolaire, ses parents de nationalité mongole, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), ont chacun fait l'objet de trois décisions successives de refus de séjour assorties d'une mesure d'éloignement, dont la demande d'annulation de la dernière en date du 19 janvier 2017 a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2017, confirmé par un arrêt de la Cour de céans du 12 octobre 2018. Par ailleurs, nonobstant les résultats satisfaisants obtenus par l'intéressé au cours de sa scolarité, il ne ressort des pièces du dossier, ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Mongolie, pays d'origine des membres de cette famille dont ils ont la nationalité, ni qu'il existerait des circonstances faisant obstacle à ce que M. E... poursuive ses études dans ce pays. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. E... n'est dès lors ni fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 313-11- 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ".

6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. E... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires de nature à établir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Alors même que M. E... a manifesté sa volonté d'insertion dans la société française en y poursuivant sa scolarité depuis l'âge de treize ans jusqu'à l'obtention du baccalauréat et son inscription en faculté de droit, le préfet de l'Hérault, en refusant de procéder à sa régularisation à titre exceptionnel, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, indépendamment des dispositions citées au point 5.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

8. Il suit de ce qui a été dit ci-dessus que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

9. Pour les raisons exposées au point 4, le requérant n'est pas fondé à invoquer, à l'encontre de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français, une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de l'Hérault sur la situation de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Ainsi qu'exposé aux points qui précèdent, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. E... de quitter le territoire français ne ressort pas des pièces du dossier. Le requérant n'est donc pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de son renvoi.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- Mme D..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme C..., première conseillère,

- Mme A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2021.

6

N° 20MA00633

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00633
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BERNABEU
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;20ma00633 ?
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