La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2021 | FRANCE | N°19MA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 07 janvier 2021, 19MA01691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a déposé une demande de permis de construire un bâtiment d'habitation de deux logements sur une parcelle cadastrée AC n° 694 d'une superficie de 2579 m², située chemin du Valdaray, dans le quartier du Brûlat, sur le territoire de la commune du Castellet. Le pétitionnaire a obtenu un permis de construire tacite le 25 mai 2016. Par un arrêté du 10 août 2016, le préfet du Var, compétent en application des dispositions de l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, a retiré

ce permis de construire en raison de son illégalité, aux motifs tirés de la m...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a déposé une demande de permis de construire un bâtiment d'habitation de deux logements sur une parcelle cadastrée AC n° 694 d'une superficie de 2579 m², située chemin du Valdaray, dans le quartier du Brûlat, sur le territoire de la commune du Castellet. Le pétitionnaire a obtenu un permis de construire tacite le 25 mai 2016. Par un arrêté du 10 août 2016, le préfet du Var, compétent en application des dispositions de l'article L302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, a retiré ce permis de construire en raison de son illégalité, aux motifs tirés de la méconnaissance des articles 1AU-3 et 1AU-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Castellet. Par un jugement du 14 février 2019, dont M. A..., propriétaire du terrain, relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Par un jugement n° 1603100 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté son recours.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 mars et 29 mai 2020, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 février 2019 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2016 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une décision de non-opposition au permis de construire tacite délivré le 25 mai 2016 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu le 18 janvier 2011 une décision de non-opposition à déclaration préalable à la réalisation d'un lotissement ; cette décision a permis la création de deux lots, A, d'une superficie de 2637 m² et B, d'une superficie de 2 580 m² ;

- suite à cette première division, une seconde demande de division en jouissance a été déposée le 10 septembre 2012 concernant le lot B. Par un arrêté du 31 octobre 2012, le maire de la commune du Castellet ne s'est pas opposé à cette seconde demande qui divisait le lot B en jouissance en deux lots de 1 379 m² et 1 200 m² ;

- M. A... a déposé une demande de permis de construire pour l'édification sur sa parcelle d'une construction de 212 m² de surface comportant 2 logements ;

- le préfet du Var a procédé le 10 août 2016 au retrait de ce permis de construire ; le préfet du Var a refusé illégalement de prendre en compte l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 31 octobre 2012 ; cette division en jouissance intervenue le 31 octobre 2012 constituant ainsi un lotissement, les dispositions de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme sont applicables, et le dépôt du permis de construire datant du 25 mars 2016, celui-ci est intervenu moins de cinq années après la non-opposition à la division du 31 octobre 2012, de sorte qu'il ne peut être opposé des règles postérieures au 31 octobre 2012 ;

- au regard des dispositions du plan local d'urbanisme en vigueur au 31 octobre 2012, les dispositions de l'article IAU 6 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie, ne lui sont pas applicables; sont applicables les dispositions qui imposent un recul de 5 mètres au moins de l'axe des voies publiques, recul qui est respecté ;

- un emplacement réservé grève sa propriété pour permettre l'élargissement de la voie d'accès ;

- l'article 1AU3 du règlement du plan local d'urbanisme, en subordonnant la constructibilité à une largeur de la voie de desserte de 6 mètres, est illégal car trop général et méconnaît l'article R. 151-47 du code de l'urbanisme ;

- en délivrant des permis de construire pour des terrains dans une situation identique à celle des terrains de M. A..., le préfet du Var a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant la loi, le droit de propriété et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6, 17 et 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par des mémoires enregistrés le 13 mars 2020 et le 15 mai 2020, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2020, la commune du Castellet, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire d'un terrain situé 370 chemin du Valdaray, dans le quartier du Brûlat, sur le territoire de la commune du Castellet. Par un arrêté du 10 janvier 2011, le maire de la commune du Castellet a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration de division foncière déposée en vue de bâtir concernant les parcelles cadastrées A 1605, A 1617, A 1619, A 2143, A 2148, A 2149, A 2150, A 705, A 706. Par arrêté du 31 octobre 2012, le maire de la commune du Castellet ne s'est pas opposé à une déclaration de division foncière en jouissance en vue de construire concernant le lot B issu de la précédente division, cette nouvelle division portant sur deux lots de superficies respectives de 1 379 m² et 1 200 m². Le 25 mars 2016, M. F... a déposé une demande de permis de construire un bâtiment d'habitation de deux logements sur la parcelle cadastrée AC n° 694 d'une superficie de 2 579 m², correspondant au lot B de la division autorisée en 2011. Il est constant que le pétitionnaire a obtenu un permis de construire tacite le 25 mai 2016. Par un arrêté du 10 août 2016, le préfet du Var, compétent en application des dispositions de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, a retiré ce permis de construire en raison de son illégalité, aux motifs tirés de la méconnaissance des articles 1AU-3 et 1AU-6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Castellet. Par un jugement du 14 février 2019, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. L'article L. 4245 du code de l'urbanisme dispose : " La décision de nonopposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de nonopposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ".

3. En premier lieu, l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme dispose : " Le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : 1° La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable. ". M. A... soutient qu'eu égard à l'arrêté de non opposition à déclaration préalable de division foncière en vue de construire du 31 octobre 2012, et de la cristallisation pendant un délai de cinq ans des dispositions d'urbanisme alors applicables, la commune du Castellet ne pouvait lui opposer à la date du 25 mai 2016 les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent le respect d'une distance minimum d'implantation des constructions de 5 mètres par rapport à l'alignement de la voie de desserte, qui ont été adoptées postérieurement au 31 octobre 2012.

4. Si le préfet du Var ne conteste pas que figurait au dossier de demande de permis de construire le plan de division ayant donné lieu à l'arrêté de non-opposition à déclaration de division foncière du 31 octobre 2012, la notice architecturale ne précise pas si les deux logements objets du permis de construire feront chacun l'objet d'une attribution en jouissance. Le dossier de demande de permis de construire ne mentionne comme terrain d'assiette du projet que la parcelle cadastrée AC n° 694 d'une superficie de 2 579 m², et nullement deux parcelles issues de la division autorisée en 2012. Il ressort de ces éléments que la division foncière déclarée en 2012 n'a jamais été mise en oeuvre et que le permis de construire ne peut être regardé comme portant sur les lots d'un lotissement. M. A... ne peut donc pas se prévaloir de la cristallisation des règles d'urbanisme, et il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du plan local d'urbanisme adoptées postérieurement au 31 octobre 2012.

5. En deuxième lieu, l'article R. 151-47 du code de l'urbanisme dispose : " Afin de répondre aux besoins en matière de mobilité, de sécurité et de salubrité, le règlement peut fixer : 1° Les conditions de desserte des terrains mentionnés à l'article L. 151-39 par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public ". Aux termes de l'article 1-AU3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune du Castellet : " Voirie Les unités foncières doivent être desservies par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Dans tous les cas, toute voie publique ou privée, desservant des unités foncières destinées à recevoir des constructions ne peut avoir une largeur de chaussée inférieure à 6 mètres. En cas de création d'une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront avoir une largeur de chaussée de 6 mètres minimum. ".

6. D'une part, les dispositions de l'article 1-AU3 du règlement du plan local d'urbanisme, qui imposent une largeur des voies de desserte des constructions de 6 mètres, ne s'appliquent pas à l'ensemble des secteurs constructibles de la commune du Castellet, mais uniquement à la zone à urbaniser 1AU. Le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces dispositions en arguant de leur caractère trop général.

7. D'autre part, si le terrain du requérant est grevé d'un emplacement réservé pour permettre l'élargissement de la voie de desserte à 6 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait un projet de mise en oeuvre de cet emplacement réservé à court terme à la date à laquelle est né le permis de construire tacite. Le préfet du Var a pu dès lors légalement se fonder sur la circonstance que la voie de desserte du terrain de M. A... a une largeur inférieure à 6 mètres pour retirer ce permis de construire.

8. En troisième lieu, le principe d'égalité des administrés devant la loi ne peut être invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'octroi d'un avantage illégal. La circonstance que des permis de construire auraient été accordés pour la construction sur des terrains comparables à celui du requérant sur le territoire de la commune du Castellet est sans influence sur la légalité de la décision en litige. Le requérant n'est pas davantage fondé à invoquer la méconnaissance du droit de propriété et la rupture d'égalité devant les charges publiques en raison de la délivrance de ces permis de construire.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par suite ses conclusions accessoires aux fins d'injonctions et fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Var et à la commune du Castellet.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Poujade, président,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2021.

3

N°19MA01691

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01691
Date de la décision : 07/01/2021
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Réalisation du lotissement.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Philippe PORTAIL
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : SELARL MAUDUIT LOPASSO GOIRAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2021-01-07;19ma01691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award