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31/12/2020 | FRANCE | N°20MA00880

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 20MA00880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1806216 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, Mme C..., représentée par Me G..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Montpellier l'a licenciée pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1806216 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2020, Mme C..., représentée par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du directeur du CHRU de Montpellier du 15 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Montpellier la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits sur lesquels repose la décision de licenciement litigieuse n'est pas établie contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges au prix d'une inversion de la charge de la preuve ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses diplômes, ses notations et la bonne réputation dont elle jouit auprès de ses collègues de travail attestent de sa valeur professionnelle, les carences qui lui sont reprochées n'étant imputables qu'à un manque de moyens et à un accompagnement insuffisant lors de sa réintégration ;

- la précipitation avec laquelle l'établissement a engagé la procédure de licenciement, alors qu'elle envisageait une reconversion professionnelle et que le médecin de prévention recommandait un aménagement de son poste de travail, caractérise un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2020, le CHRU de Montpellier, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requérante ne peut utilement se plaindre de ce qu'aucune remarque sur sa manière de servir ne lui a été adressée avant de la licencier pour insuffisance professionnelle ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la cour a désigné Mme H..., présidente-assesseure de la 2ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,

- les observations de Me B..., représentant Mme C..., et de Me F..., représentant le CHRU de Montpellier.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., assistante de service social recrutée par le CHRU de Montpellier le 1er mars 2004 pour exercer les fonctions d'assistante socio-éducative, a été affectée à compter du 2 mai 2017 au pôle gérontologie Antonin Balmès, après une disponibilité pour convenance personnelle d'une durée de neuf ans. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'établissement du 15 octobre 2018 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

2. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un agent exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration d'y mettre fin. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport établi par la supérieure hiérarchique de Mme C..., dont celle-ci se borne à soutenir qu'il est partial sans en contester précisément les termes, que l'intéressée ne maitrisait pas les règles qui encadrent l'exercice de ses fonctions, peinait à s'insérer dans la dimension collaborative du service, à défaut notamment de veiller à la traçabilité des soins prodigués aux patients et de consulter l'équipe pluridisciplinaire avant de délivrer des informations à leurs familles, et que ses difficultés à prioriser les tâches qui lui incombaient ont été à l'origine de dysfonctionnements dans la prise en charge des patients. Les attestations qu'elle verse au dossier, qui font état, pour la plupart, de faits antérieurs à sa prise de fonctions, ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ces insuffisances, dont l'ampleur a été relevée par le médecin chef du pôle de gérontologie dans un courriel du 6 février 2018 adressé à la supérieure hiérarchique de la requérante. L'intéressée n'apporte, en outre, aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait pas été suffisamment accompagnée lorsqu'elle a débuté dans ses fonctions, alors au demeurant qu'il ressort en particulier du témoignage de l'une de ses collègues, entendue devant la commission administrative paritaire, qu'elle a bénéficié de la même aide à la prise de poste que les autres assistantes socio-éducatives. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste occupé par Mme C... était incompatible avec son état de santé. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, ainsi que l'ont retenu les premiers juges sans avoir inversé la charge de la preuve.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme C... en se bornant à faire état du syndrome réactionnel survenu au cours de la procédure préalable à son licenciement et à ses démarches de reconversion professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de licenciement, qui repose, ainsi que cela a été exposé au point précédent, sur des insuffisances professionnelles avérées, est entachée de détournement de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHRU de Montpellier présentées à ce même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du CHRU de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme H..., présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme I..., première conseillère,

- M. A..., rapporteur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.

4

N° 20MA00880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA00880
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme JORDA-LECROQ
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : DE RUDNICKI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-31;20ma00880 ?
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