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31/12/2020 | FRANCE | N°19MA04651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 19MA04651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de ré

examiner sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 23 mars 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination et d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1901933 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2019, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mars 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine eu égard à son orientation sexuelle ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination contrevient aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il justifie de nombreuses considérations exceptionnelles et humanitaires lui permettant de prétendre à une régularisation de sa situation en France.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme E....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.

2. D'une part, à l'appui de sa demande, M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence de considérations exceptionnelles et humanitaires. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que le requérant reprend l'argumentation soumise à ceux-ci sans apporter d'élément nouveau ou déterminant.

3. D'autre part, s'agissant du moyen tiré de la violation, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la seule circonstance que le code pénal algérien réprime l'homosexualité et que des actes homophobes sont commis en Algérie ne permet pas d'établir la réalité des risques auxquels M. C..., qui n'établit ni même n'allègue avoir été persécuté en raison de son homosexualité lorsqu'il y résidait, serait personnellement exposé en cas de retour dans ce pays.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme E..., présidente assesseure,

- M. Sanson, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.

Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

2

N° 19MA04651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04651
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : KARZAZI ABDELLATIF

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-31;19ma04651 ?
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