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31/12/2020 | FRANCE | N°19MA04368

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 19MA04368


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 12 août 2019 par lesquels le préfet du Gard l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902787 du 17 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
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Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, M. D..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du 12 août 2019 par lesquels le préfet du Gard l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire pendant une durée d'un an, et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902787 du 17 août 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 août 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet du Gard du 12 août 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant, compte-tenu de l'état de santé de son enfant mineur ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- aucun risque de fuite n'est caractérisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'absence de risque de fuite est inopérant contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, relève appel du jugement rendu le 17 août 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 12 août 2019 du préfet du Gard l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, l'interdisant de retour sur le territoire pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux n'ayant pas pour objet de statuer sur les demandes d'admission au séjour que M. D... allègue avoir déposées, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il est insuffisamment motivé sur ce point.

3. En deuxième lieu, en se bornant à invoquer l'état de santé de son fils et le refus opposé à sa demande de rendez-vous en vue de solliciter son admission au séjour, M. D... n'apporte en appel aucun élément susceptible de constituer une critique utile des motifs retenus par le premier juge au point 5 du jugement attaqué. Il y a lieu, dès lors, d'adopter ces motifs pour écarter le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu.

4. Faute de décrire précisément la nature des pathologies dont souffre le jeune A... D... et leurs évolutions probables, avec et en l'absence de traitement approprié, aucune des pièces médicales que le requérant produit ne permet de contredire les mentions de l'avis du collège de médecins de l'OFII, telles qu'elles sont rapportées par le préfet, selon lequel le défaut de prise en charge médicale que requiert son fils ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. D..., dont la résidence en France présente un caractère particulièrement récent, ne justifie d'aucune autre circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine, dont son épouse, également en situation irrégulière, est également ressortissante, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante ans au moins et où ses trois autres enfants pourraient poursuivre leur scolarité. Enfin, l'intéressé, qui ne produit qu'une promesse d'embauche postérieure à la décision contestée, manifestement établie pour les besoins de l'instance, ne peut se prévaloir de perspectives sérieuses d'insertion, notamment professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Gard n'a ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant.

5. En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu'il ne présente pas de risque de fuite au sens des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au délai de départ volontaire, M. D... ne conteste pas utilement la décision, prise sur le fondement du III de cet article, portant interdiction de retour sur le territoire français.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président de chambre,

- Mme F..., présidente assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.

Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

N°19MA04368 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA04368
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : EZZAÏTAB

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-31;19ma04368 ?
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