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31/12/2020 | FRANCE | N°19MA03838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 31 décembre 2020, 19MA03838


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif F... d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901083 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif F... a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête enregistrée le 11 août 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif F... d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1901083 du 19 juillet 2019, le tribunal administratif F... a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

2°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2019 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2019 du préfet de l'Hérault ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement quant à la régularité de la notification de l'arrêté litigieux ;

- les premiers juges se sont fiés aux allégations du préfet quant à son âge sans faire usage de leurs pouvoirs d'instruction alors qu'il a produit de nombreux éléments de nature à contredire ces allégations ;

- la note en délibéré qu'il a produit devant le tribunal n'a pas été visée dans le jugement litigieux ;

- les premiers juges ont violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 7 mai 2019 du juge des enfants F..., en ce qu'il reconnait sa minorité, ainsi que la présomption d'innocence dont il bénéficie dès lors que, les jugements correctionnels sur lesquels le tribunal s'est fondé t ont été frappés d'appel ;

En ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées :

- la notification de l'arrêté contesté est irrégulière en ce qu'elle a été effectuée dans des conditions déloyales ;

- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- le préfet a commis plusieurs erreurs de faits, tant dans la décision contestée que dans ses écritures en défense de première instance ;

- elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 2, 3 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant compte-tenu de sa qualité de mineur ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :

- aucun risque de fuite n'est caractérisé ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle l'oblige à interrompre brutalement sa formation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- il est isolé dans son pays d'origine ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale à raison de l'illégalité qui entaché l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'un risque de fuite ;

- la durée de cette mesure est excessive au regard de l'absence de menace pour l'ordre public qu'il représente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 1er octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2020.

Un mémoire produit pour M. A... a été enregistré le 11 décembre 2020, postérieurement à cette date, et n'a pas été communiqué.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 19 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif F... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2019 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / (...) ".

3. Compte-tenu de la décision susvisée du 27 novembre 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, en rappelant notamment, au point 4 de leur décision, que les conditions de notification de l'arrêté attaqué étaient sans incidence sur sa légalité, les premiers juges ont suffisamment motivé le jugement attaqué.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) " ;

6. Il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir renvoyé à une audience ultérieure l'affaire, initialement appelée à l'audience du 10 mai 2019, pour rouvrir l'instruction afin de communiquer la note en délibéré présentée pour M. A... après cette audience, ont, ainsi qu'ils étaient tenus de le faire, visé et analysé ladite note comme un mémoire complémentaire à la demande du requérant.

7. En troisième lieu, l'appréciation que le tribunal a portée sur les pièces du dossier, au terme de laquelle il a jugé que la minorité de M. A... n'était pas démontrée, sans estimer nécessaire d'user du pouvoir qu'il tient de l'article R. 611-10 du code de justice administrative de demander aux parties de communiquer toute pièce ou tout document utile à la solution du litige, n'est pas susceptible d'être débattue au stade de la régularité du jugement attaqué.

8. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que les premiers juges auraient méconnu la présomption d'innocence en se fondant sur des jugements correctionnels frappés d'appel et violé l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du 7 mai 2019 du juge des enfants F... en ce qu'il reconnaît la minorité de M. A... ne relèvent pas de la régularité du jugement attaqué mais de son bien-fondé.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

9. En premier lieu, les conditions de notification d'un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté contesté, du " caractère déloyal " de la convocation à l'entretien au cours duquel il lui a été notifié.

10. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, M. A... a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis par jugement correctionnel du 11 février 2019 pour des faits de violence à l'encontre des forces de l'ordre. En outre, à supposer qu'il soit entré sur le territoire national au mois de décembre 2017 et non au mois de novembre de la même année, ainsi qu'il est mentionné dans l'arrêté litigieux, cette erreur de fait n'a pas eu de conséquence sur l'appréciation que le préfet de l'Hérault a portée sur la mesure d'éloignement. Enfin, les diverses erreurs de fait que le requérant relève dans les écritures en défense du préfet, à les supposer établies, sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

12. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dixhuit ans ; (...) ".

13. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil " selon lequel " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'analyse technique effectuée le 15 mai 2018 par les services de la police aux frontières, que l'acte de naissance produit par M. A... devant le préfet pour établir être né le 21 décembre 2003 comportait de nombreux signes de falsification tels l'incohérence du numéro de série de l'acte, les spécificités du papier, de l'encre, de la technique d'impression et du tampon, et l'absence de légalisation par le ministère des affaires étrangères. Le jugement supplétif et ses transcriptions dans les registres de naissance des villes de Boké et de Sangaredi auxquels cet acte de naissance est associé présentaient également des incohérences liées à leur numérotation et n'étaient pas davantage légalisés. En outre, il ressort du procès-verbal du 17 avril 2018 faisant suite à la demande de renseignements adressée aux autorités espagnoles que le 18 décembre 2017, M. A... a indiqué à celles-ci être né le 12 décembre 1998. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir,

à l'appui du présent moyen, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Montpelier du 7 mai 2019, qui ne se prononce pas sur son âge. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur de fait, que M. A... n'était pas mineur de dix-huit ans à la date de la décision contestée et n'entrait, par suite, pas dans le champ d'application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en tout état de cause, être écartés.

16. En quatrième lieu, le moyen que M. A... reprend en appel tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 18 du jugement attaqué, dès lors que le requérant n'apporte pas d'élément nouveau ou déterminant susceptible d'en constituer une critique pertinente.

En ce qui concerne la légalité du refus de délai de départ volontaire :

17. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / f) Si l'étranger (...) a communiqué des renseignements inexact (...) ; / (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ; "

18. Après avoir relevé que l'intéressé, qui ne justifiait pas être régulièrement entré sur le territoire français, avait communiqué des renseignements inexacts et avait fait part de son intention de ne pas se conformer à sa mesure d'éloignement, entrait dans les cas des a), f) et h) du 3° de l'article L. 511-1, le préfet pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'il a toujours déféré aux convocations des forces de l'ordre ou des services de justice.

19. En second lieu, eu égard à la date à laquelle elle a été prise, alors que l'intéressé était scolarisé en classe de seconde, l'obligation de quitter le territoire français contestée aurait nécessairement contraint M. A... à interrompre sa scolarité avant d'obtenir un diplôme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée le refus de délai de départ volontaire litigieux, en ce qu'il ne lui permet pas de poursuivre sa scolarité jusqu'à son terme, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

20. L'unique moyen que soulève M. A... à l'encontre de cette décision, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

22. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à faire mention de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.

23. En troisième lieu, en se bornant à se prévaloir de l'effet suspensif des appels, toujours pendants selon ses allégations, qu'il a formés contre les jugements correctionnels du 20 novembre 2018 et du 13 février 2019, le condamnant, respectivement pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique un avantage indu et de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, à des peines d'emprisonnement de trois mois et six mois avec sursis, sans toutefois contester la matérialité des faits ayant justifié ces peines, M. A... ne démontre pas, eu égard par ailleurs à la durée de sa présence sur le territoire français, à la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France et à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, que la durée de la mesure litigieuse est disproportionnée.

24. En dernier lieu, aucune circonstance humanitaire ne justifiait que le préfet de l'Hérault n'assortisse pas l'obligation de quitter le territoire français litigieuse d'une mesure d'interdiction de retour.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif F... a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 16 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- M. B..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 décembre 2020.

Minute signée par le président de la formation de jugement en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

2

N° 19MA03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03838
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : BAUMEL-JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-31;19ma03838 ?
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