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31/12/2020 | FRANCE | N°18MA03664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre, 31 décembre 2020, 18MA03664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. D... A... et Mme C... A... G... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de Centuri a refusé d'attribuer à chacun d'eux un titre d'amarrage annuel ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, d'autre part, les titres de recettes émis par la commune pour avoir paiement de la somme de 670 euros due par le premier et de la somme de 600 euros due par la seconde correspondant à l'occu

pation d'emplacements dans le port pour les mois de juillet, août et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. D... A... et Mme C... A... G... ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de Centuri a refusé d'attribuer à chacun d'eux un titre d'amarrage annuel ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux, d'autre part, les titres de recettes émis par la commune pour avoir paiement de la somme de 670 euros due par le premier et de la somme de 600 euros due par la seconde correspondant à l'occupation d'emplacements dans le port pour les mois de juillet, août et septembre 2016, enfin, d'enjoindre au maire de leur attribuer respectivement un emplacement annuel dans le port.

Par un jugement n° 1700337, 1700474 du 14 juin 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions implicites par lesquelles le maire de Centuri a rejeté les demandes de titres d'amarrage à l'année présentées devant lui par M. A... et Mme A... G..., a enjoint à la commune de procéder au réexamen de ces demandes d'emplacements à l'année et a rejeté le surplus des demandes des intéressés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2018, M. A... et Mme A... G..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 juin 2018 en tant qu'il rejette leurs demandes d'annulation des décisions implicites par lesquelles le maire de Centuri a refusé de leur attribuer chacun un titre d'amarrage annuel ainsi que des titres de recettes émis par la commune pour avoir paiement des sommes respectives de 670 et 600 euros, et en tant qu'il rejette leurs demandes d'injonction au maire de leur attribuer chacun un emplacement annuel ;

2°) d'annuler ces décisions implicites du maire de Centuri ainsi que ces titres de recettes émis à leur encontre ;

3°) d'enjoindre au maire de Centuri de leur attribuer chacun un emplacement annuel ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Centuri la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en s'abstenant de faire usage de son pouvoir d'instruction pour se procurer auprès de la commune les demandes d'attribution d'emplacements à l'année qu'ils ont déposées, le tribunal a méconnu son office ;

- les décisions implicites par lesquelles la commune a refusé de leur attribuer ces emplacements à l'année ne sont pas motivées ;

- aucune décision d'attribution de postes d'amarrage ne leur a été notifiée avant la réception des titres de recettes contestés, en méconnaissance de l'article 12 du règlement du port ;

- le refus opposé n'est pas légalement justifié et méconnaît le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2019, la commune de Centuri, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête, à titre incident à l'infirmation de ce jugement du 14 juin 2018 en ce qu'il lui enjoint de procéder au réexamen des demandes d'emplacements à l'année présentées par M. A... et Mme A... G... et demande que soit mise à la charge solidaire des intéressés la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que l'injonction est devenue sans objet dès lors que les intéressés ont cédé leurs bateaux respectifs.

La clôture a effet immédiat de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 5 octobre 2020.

Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2020, M. A... et Mme A... G... déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2020, la commune de Centuri déclare se désister de son appel incident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,

- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Par mémoire enregistré le 30 novembre 2020, au greffe de la Cour, soit postérieurement à l'enrôlement de l'affaire, M. A... et Mme A... G... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par mémoire enregistré le 1er décembre 2020, la commune de Centuri a déclaré se désister de son appel incident. Ce désistement est également pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A... et Mme A... G....

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Centuri de son appel incident.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Mme C... A... G... et à la commune de Centuri.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Coutier, premier conseiller,

- Mme E..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2020.

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N° 18MA03664

bb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA03664
Date de la décision : 31/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. Incidents. Désistement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUIDAL
Rapporteur ?: M. Bruno COUTIER
Rapporteur public ?: M. CHANON
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-31;18ma03664 ?
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