Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire.
Par un jugement n° 1902600 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision de refus de séjour du préfet des Alpes-Maritimes du 29 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le préfet, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a notamment refusé à Mme C..., ressortissante américaine née en 1971, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Mme C... fait appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3132 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces que Mme C..., entrée régulièrement en France en 1995, a bénéficié, en qualité de conjoint de ressortissant français, d'une carte de résident valable jusqu'en 2005, puis, en qualité de conjoint de ressortissant européen, de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées entre le 18 juin 2012 et le 17 juin 2017. Toutefois, il est constant qu'elle est retournée vivre aux Etats-Unis de février 2013 à mai 2017, puis de novembre 2018 à avril 2019. Si elle se prévaut de l'ancienneté de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité en septembre 2017, elle n'établit pas par les pièces qu'elle produit que la communauté de vie serait antérieure au mois de mai 2017. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie du temps depuis 2013. Enfin, elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle en France. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Ainsi, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées. Il en va de même de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme D..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 décembre 2020.
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N° 19MA05391