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23/12/2020 | FRANCE | N°20MA02849

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre, 23 décembre 2020, 20MA02849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000064 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2020, M. D..., représenté par M

e A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Var lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000064 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2020, M. D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mars 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le préfet du Var a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'est pas opposable ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de l'intensité de ses liens personnels en France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. D... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.

La requête a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me B..., subsituant Me A..., représentant le requérant.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., né le 27 décembre 2000 à Chamle-Mboudé (Comores), de nationalité comorienne, a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2019 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2000064 du 16 mars 2020, dont il relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en litige est fondé sur les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le point 2.1.3 de la circulaire du 28 novembre 2012. En outre, l'absence de caractère réglementaire de cette circulaire ne s'opposait pas à ce que l'auteur de l'arrêté s'y réfère dans le cadre de la mise en oeuvre de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen selon lequel le préfet du Var aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".

4. Si M. D... déclare être entré en France en septembre 2015, cette présence n'est établie de façon continue qu'à partir du mois de mars 2016, date à laquelle il était scolarisé durant le troisième trimestre de la classe de quatrième. S'il fait en outre valoir qu'il a suivi le troisième trimestre de la classe de troisième durant l'année scolaire 2016-2017, qu'il a intégré au titre de l'année 2017-2018 une seconde professionnelle " métiers de l'électricité et environnements connectés ", qu'il s'est réorienté au sein d'une formation conduisant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " réparation des carrosseries " au titre de l'année 2018-2019, qu'il est à ce jour dans " une dynamique d'insertion professionnelle " et qu'il est désormais inscrit au sein de l'Ecole de la Deuxième chance du Var, l'ensemble de ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant des considérations humanitaires ou des motifs justifiant l'admission exceptionnelle au séjour du requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il s'occuperait de sa jeune soeur, M. D... est sans charge de famille. Il ne justifie pas de l'existence d'une vie de couple en se bornant à produire une attestation d'une ressortissante de nationalité française selon laquelle ils se fréquentent depuis deux ans, qu'ils se voient régulièrement dès que son emploi temps lui permet et qu'il vient souvent chez elle. Il ne justifie pas ne plus avoir de lien avec son père qui réside dans son pays d'origine. En outre, les attestations de personnes se présentant comme sa cousine ou ses amis ne suffisent pas à justifier de l'existence de liens privés et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet du Var n'a pas plus commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. D....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me A....

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :

- M. C..., président de chambre,

- M. Portail, président assesseur,

- Mme Gougot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2020.

5

N° 20MA02849

nb


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02849
Date de la décision : 23/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POUJADE
Rapporteur ?: M. Alain POUJADE
Rapporteur public ?: Mme GIOCANTI
Avocat(s) : PUJOS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-23;20ma02849 ?
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