La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2020 | FRANCE | N°20MA01448

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 21 décembre 2020, 20MA01448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le syndicat des copropriétaires de la Villa Prinkipo à Beaulieu-sur-Mer, pris en la personne de son syndic M. B... G... et M. F... K..., M. B... G... et Mme L... A... E..., copropriétaires et a demandé, d'une part, leur condamnation à l'amende maximale prévue

par la loi ainsi qu'au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le syndicat des copropriétaires de la Villa Prinkipo à Beaulieu-sur-Mer, pris en la personne de son syndic M. B... G... et M. F... K..., M. B... G... et Mme L... A... E..., copropriétaires et a demandé, d'une part, leur condamnation à l'amende maximale prévue par la loi ainsi qu'au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration, d'autre part, que soit ordonné l'enlèvement des installations et la démolition des constructions faisant l'objet de cette contravention et enfin que soit autorisée l'intervention directe de l'Etat aux frais et risques des contrevenants en cas de non-exécution par ces derniers des mesures ordonnées.

Par un jugement n° 1601835 du 14 novembre 2017, le tribunal administratif de Nice a relaxé M. G..., M. F... et Mme A... E... des fins de la poursuite, condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo au paiement d'une amende de 500 euros ainsi qu'une somme de 89,38 euros au titre des frais de procès-verbal, à évacuer l'ensemble des installations et ouvrages visés par le procès-verbal du 26 mai 2015 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et a autorisé l'administration à procéder d'office en cas d'inexécution par le syndic dans ce délai.

Procédure devant la Cour :

Le syndicat des copropriétaires de la Villa Prinkipo a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler ce jugement du 14 novembre 2017 du tribunal administratif de Nice, de rejeter le déféré préfectoral, de le relaxer des poursuites de contravention de grande voirie et à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert judiciaire afin de donner à la Cour tout élément d'information lui permettant de déterminer les limites du domaine public maritime à l'emplacement de la propriété litigieuse.

Par un arrêt du 26 octobre 2018, N° 18MA00203, 18MA00479, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à libérer la parcelle d'une superficie de 320 m² aménagée en un second jardin d'agrément en contrebas du mur de soutènement de la villa, à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo dans un délai de six mois après la notification du présent jugement, à procéder d'office, aux frais et risques et périls du syndicat à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime, a annulé le jugement n° 1601835 du tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 2017 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 426520 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 octobre 2018 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la parcelle de 320 mètres carrés située en contrebas du mur de soutènement de la villa Prinkipo et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2020, M. K... M... F... et Mme L... A... E... épouse H..., représentés par Me D..., concluent à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 14 novembre 2017 sur ses chefs restant à juger, savoir : en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à libérer la parcelle d'une superficie de 320 m² aménagée en un second jardin d'agrément en contrebas du mur de soutènement de la villa, à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime sous astreinte et en ce qu'il a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par ledit syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, à procéder d'office, aux frais et risques et périls du syndicat à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur intervention est recevable ;

- le procès-verbal de contravention de grande voirie est nul ;

- le terrain de 320 m2 n'a jamais appartenu au domaine public ;

- il convient de tirer les conséquences nécessaires des deux arrêts du Conseil d'Etat.

Par un mémoire enregistré le 2 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, représenté par la SELARL Atmos, conclut à l'annulation du jugement n°1601835 du 14 novembre 2017 rendu par le Tribunal administratif de Nice en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires à une amende et à démolir ou supprimer certains éléments de la propriété, au rejet des demandes de l'Etat et du Préfet des Alpes-Maritimes ; à titre subsidiaire à ce que la Cour ordonne une expertise afin de procéder à la délimitation du domaine public et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le procès-verbal d'infraction est irrégulier et que le syndicat n'empiète pas sur le domaine public.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que : " Le litige porte sur une contravention de grande voirie concernant la surface d'environ 600 m2 visée par le procès-verbal qui renvoie à deux espaces : une parcelle de 283,50 m2 utilisée pour agrandir le jardin de la villa, surélevée de 7 mètres par rapport au niveau de la plage et une autre parcelle de 320 m2 située en contrebas de la villa, sur la plage. Le tribunal administratif a jugé de façon définitive que la partie de 320 m2 n'était plus occupée de manière privative et n'a donc pas fait droit à la demande du préfet sur ce point. La cour administrative d'appel dans sa partie désormais définitive a jugé que la parcelle de 282,50 m2 n'appartenait pas au domaine public. Dans ces conditions, la contravention de grande voirie est désormais dépourvue de tout effet. Le litige a donc perdu son objet ".

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2020, le syndicat des coproprétaires de la villa Prinkipo, représenté par Me C..., a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être soulevé par la Cour et conclu comme précédemment.

La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et solidaire qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marcovici,

- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, et de Me D..., représentant M. F... et Mme A... E....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Alpes-Maritimes a déféré au tribunal administratif de Nice, comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, le syndicat des copropriétaires de la Villa Prinkipo à Beaulieu-sur-Mer, pris en la personne de son syndic M. B... G... et M. F... K..., M. B... G... et Mme L... A... E..., copropriétaires et a demandé, d'une part, leur condamnation à l'amende maximale prévue par la loi ainsi qu'au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l'administration, d'autre part, que soit ordonné l'enlèvement des installations et la démolition des constructions faisant l'objet de cette contravention et enfin que soit autorisée l'intervention directe de l'Etat aux frais et risques des contrevenants en cas de non-exécution par ces derniers des mesures ordonnées. Par un jugement n° 1601835 du 14 novembre 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a relaxé M. G..., M. F... et Mme A... E... des fins de la poursuite, condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo au paiement d'une amende de 500 euros ainsi qu'une somme de 89,38 euros au titre des frais de procès-verbal, à évacuer l'ensemble des installations et ouvrages visés par le procès-verbal du 26 mai 2015 dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et a autorisé l'administration à procéder d'office en cas d'inexécution par le syndic dans ce délai. Par un arrêt du 26 octobre 2018, n° 18MA00203, 18MA00479, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à libérer la parcelle d'une superficie de 320 m² aménagée en un second jardin d'agrément en contrebas du mur de soutènement de la villa, à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans son état naturel la dépendance du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, a autorisé l'administration, en cas d'inexécution par le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo dans un délai de six mois après la notification du présent jugement, à procéder d'office, aux frais et risques et périls du syndicat à l'évacuation des installations et ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime, a annulé le jugement n° 1601835 en date du 14 novembre 2017 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision n° 426520 du 25 mars 2020, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 26 octobre 2018 en tant qu'il statue sur les conclusions relatives à la parcelle de 320 mètres carrés située en contrebas du mur de soutènement de la villa Prinkipo et renvoyé dans cette mesure l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.

2. M. F... et Mme A... E..., copropriétaires de la villa Prinkipo, justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation du jugement attaqué qui a mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo le paiement d'une amende de 500 euros ainsi que la somme de 89,38 euros au titre des frais de procès-verbal et ordonné l'évacuation de l'ensemble des installations et ouvrages visés par le procès-verbal du 26 mai 2015. Ainsi, leur intervention au soutien de la requête du syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo, qui répond aux exigences de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, est recevable.

3. Initialement, le litige porte sur une contravention de grande voirie concernant une surface d'environ 600 m2 visée par le procès-verbal qui renvoie à deux espaces : une parcelle de 283,50 m2 utilisée pour agrandir le jardin de la villa, surélevée de 7 mètres par rapport au niveau de la plage et une autre parcelle de 320 m2 située en contrebas de la villa, sur la plage. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice dans le point 5 de son jugement a jugé que la partie de 320 m2 n'était plus occupée de manière privative et n'a donc pas fait droit à la demande du préfet sur ce point. S'il est vrai que l'article 3 du jugement du tribunal administratif du 14 novembre 2017 condamne " Le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo ... à évacuer vers un centre de traitement agréé hors du domaine public maritime les installations et ouvrages visés dans le procès-verbal du 26 mai 2015 ", ce dispositif est éclairé par les motifs contenus au point 14 du jugement qui juge que " Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo a occupé sans autorisation la parcelle cadastrée AI 38 sur une superficie de 283,50 m2 correspondant à la délimitation contractuelle effectuée le 2 septembre 1894 et sur le fondement de laquelle des AOT ont été délivrées aux propriétaires successifs de la villa de 1897 à 1977 et a maintenu sans autorisation diverses installations sur cette parcelle ainsi qu'un balcon de 16 m2 implanté sur le couronnement du mur de soutènement de la propriété. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo à libérer la parcelle cadastrée AI 38, à détruire les installations visées par le procès-verbal de contravention de grande voirie en date du 26 mai 2015, à évacuer les matériaux issus de la démolition vers un centre de traitement agréé et à remettre dans leur état naturel les dépendances du domaine public maritime qu'elle occupe irrégulièrement, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement ".Ce dispositif ne peut donc être regardé comme concernant aussi la parcelle d'une superficie de 320 m2, pour laquelle le magistrat désigné du tribunal venait de décider qu'elle n'était pas occupée de manière privative. Ainsi, le dispositif de condamnation du jugement ne concerne que la parcelle portant sur une superficie de 283,50 m2 pour laquelle dans son arrêt du 26 octobre 2018, la cour administrative d'appel dans sa partie désormais définitive a jugé qu'elle n'appartenait pas au domaine public. Il résulte de ce qui précède que les conclusions la concernant sont désormais dépourvues d'objet.

Sur les frais du litige :

4. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo et une somme de 1 500 euros à verser à M. F... et Mme A... E....

D É C I D E :

Article 1er : Les interventions de M. F... et Mme A... E... sont admises.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20MA01448 relatives à la parcelle de 320 m2.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la villa Prinkipo et une somme de 1 500 euros à verser à M. F... et Mme A... E....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de la Villa Prinkipo, représenté par son syndic M. B... G..., au ministre de la transition écologique et solidaire, à M. K... F... et Mme L... A... E... épouse H....

Délibéré après l'audience du 16 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- M. Marcovici, président-assesseur,

- M. Merenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2020.

6

N°20MA01448


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 21/12/2020
Date de l'import : 09/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20MA01448
Numéro NOR : CETATEXT000042737021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-21;20ma01448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award