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18/12/2020 | FRANCE | N°20MA02111-20MA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 18 décembre 2020, 20MA02111-20MA02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000771 du 20 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020 sous le n°

20MA02111, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000771 du 20 mai 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020 sous le n° 20MA02111, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 mai 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 du préfet du Gard ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour lui ouvrant droit au travail dans le délai de quinze jours ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous peine de la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de séjour :

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale dans la mesure où elle repose sur un refus de séjour lui-même illégal ;

- elle est contraire aux dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le moyen tiré du vice de procédure est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 25 juin 2020 sous le n° 20MA02112, M. A... C..., représenté par représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 20 mai 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué par la Cour sur le recours au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'exécution du jugement en litige risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables dans la mesure où il risque d'être éloigné du territoire national à tout moment pour repartir au Maroc, pays qu'il a quitté il y a 19 ans et où il n'a plus d'attache, où il a perdu son travail et rencontre des difficultés financières pour payer son appartement et assumer ses charges et doit comparaître devant le Juge aux Affaires Familiales au mois de janvier prochain pour pouvoir reprendre des contacts avec son fils, éventuellement avec l'aide d'éducateurs ;

- il développe les moyens sérieux d'annulation qui sont les mêmes que ceux contenus dans sa requête n° 20MA02111.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant n'établit pas que l'exécution du jugement du 20 mai 2020 aura des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens qu'il développe ne sont pas sérieux.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les affaires n° 20MA02011 et 20MA02112 sont afférentes au même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision.

2. Par un arrêté du 4 février 2020, le préfet du Gard a rejeté la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire que lui avait présentée le 5 avril 2019 M. A... C..., ressortissant marocain, sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement du 20 mai 2020 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " et aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du même code: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an. (...) ".

4. D'une part, M. A... C... qui a sollicité, comme il a été dit au point 2, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne se prévaut que des dispositions de l'article L. 312-2 du même code n'établit ni même n'allègue devant la Cour remplir les conditions pour se voir délivrer une autorisation de séjour en qualité de parent d'enfant français. D'autre part, et à supposer même qu'il ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces qu'il produit sont, en tout état de cause, insuffisantes pour établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment pour les années allant de 2004 à 2007. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer un refus.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal Administratif de Nîmes par M. A... C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 de leur décision.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que M. A... C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) ". M. A... C... n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il résidait en France en situation régulière depuis au moins dix ans.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le préfet du Gard a pu légalement faire obligation à M. A... C... de quitter le territoire français sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

11. Par le présent arrêt, la Cour se prononce sur la demande d'annulation du jugement du 20 mai 2020. La demande de sursis à exécution dirigée contre le même jugement ainsi que les conclusions de M. A... C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt au fond, sont donc devenues sans objet.

Sur les frais liés aux litiges :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. A... C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... C... tendant au sursis à exécution du jugement du 20 mai 2020 ainsi que sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'arrêt au fond.

Article 2 : Le surplus des requêtes de M. A... C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition par le greffe le 18 décembre 2020.

N° 20MA02111 - 20MA02112 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 20MA02111-20MA02112
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Frédérique SIMON
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON ; CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-18;20ma02111.20ma02112 ?
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