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17/12/2020 | FRANCE | N°19MA01626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 17 décembre 2020, 19MA01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1701990 en date du 8 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2019

du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1701990 en date du 8 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2019, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 février 2019 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive ;

- toute interprétation contraire constituerait une atteinte au droit au recours effectif, qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- le fait de lui refuser la possibilité de demander le remboursement d'imposition dont il s'est acquitté sur l'assiette de cotisations versées par Pôle emploi, qu'il a dû par la suite rembourser, constitue une atteinte au principe de neutralité fiscale ainsi qu'aux principes de libre circulation des capitaux et de liberté d'établissement posés par les articles 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le refus de restitution des impositions auxquelles il a été assujetti porte atteinte aux principes d'égalité et de respect des biens et de proportionnalité affirmés par les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe d'égalité devant les charges publiques proclamé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu'au principe du respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. A....

Il fait valoir que les moyens invoqués par l'appelant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à raison d'allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il a été condamné à restituer à Pôle emploi.

2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / [...] c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. (...) ". Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu au c) du premier alinéa de cet article les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A... a déclaré à l'impôt sur le revenu l'allocation d'aide au retour à l'emploi qu'il a perçue au titre des années 2010 et 2011. Informé par un article de presse qui lui était consacré de ce que M. A... n'était pas à la recherche d'un emploi, puisqu'il avait débuté un tour du monde à la voile à compter du 28 juillet 2010, Pôle emploi de Provence-Alpes-Côte-D'azur lui a notifié, par courrier du 4 août 2011, sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date et l'a informé de l'existence d'un trop-perçu d'allocations au titre de la période du 28 juillet 2010 au 30 juin 2011 d'un montant de 46 911,02 euros. Le 26 janvier 2012, la commission paritaire a rejeté la demande d'annulation de la dette de M. A.... Par courrier du 2 février 2012, Pôle emploi l'a informé de cette décision et l'a mis en demeure de rembourser la somme de 46 911,02 euros. M. A... n'a pas donné suite à cette mise en demeure. Pôle emploi a alors saisi le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence qui par jugement du 26 novembre 2015 a condamné M. A... à lui restituer la somme de 46 911,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2012, date de réception de la mise en demeure. La somme a été saisie sur ses comptes le 2 février 2016. M. A... a alors présenté, le 7 juin 2016, une réclamation auprès de l'administration fiscale tendant à la restitution des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 à raison de ces allocations. Sa demande ayant été rejetée par décision du 14 juin 2016, il a présenté le 1er août 2016 une nouvelle réclamation ayant le même objet, rejetée le 5 août suivant.

4. M. A... soutient que le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2015 doit être regardé comme l'événement, au sens des dispositions précitées du c) du premier alinéa de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, constituant le point de départ du délai de réclamation. Toutefois, cette décision juridictionnelle ne peut être regardée comme un évènement susceptible de rouvrir le délai de droit commun de réclamation, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence directe sur le principe, le régime ou le mode de calcul de l'imposition en cause, la situation de l'intéressé et les éléments d'imposition des années 2010 et 2011 n'étant aucunement modifiés par ce jugement. L'intervention de cette décision de justice est donc sans incidence pour l'application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, la réclamation adressée le 8 août 2016 à l'administration était tardive ; sa demande introduite devant le tribunal administratif de Marseille était, par suite, irrecevable.

5. En deuxième lieu, M. A... soutient que la tardiveté opposée à sa réclamation l'ayant placé, compte tenu de sa résidence fiscale au Royaume-Uni, dans l'impossibilité de déduire de ses revenus imposables les sommes reversées à Pôle emploi, constitue une atteinte au droit au recours effectif lequel découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, ainsi qu'aux principes de neutralité fiscale et de libre circulation des capitaux et d'établissement garantis par les articles 45, 49 et 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Toutefois, l'existence d'un délai de réclamation ne porte pas, en elle-même, atteinte au droit à un recours effectif devant le juge de l'impôt, ni n'affecte le principe de neutralité fiscale ni les principes de la libre circulation des capitaux ou de liberté d'établissement, dès lors que le contribuable était en mesure de présenter une demande de restitution des cotisations litigieuses dans le délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès le 4 février 2012, date à laquelle le refus d'annulation de sa dette par la commission paritaire lui a été notifié et qu'il a été mis en demeure de procéder à son remboursement.

6. En troisième lieu, si M. A... soutient que le refus de restitution des impositions auxquelles il a été assujetti porte atteinte aux principes d'égalité et de respect des biens et de proportionnalité garantis par les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au principe d'égalité devant les charges publiques proclamé par l'article 13 de la Déclaration de 1789, ainsi qu'au principe du respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens qui ont trait au fond du litige et qui au demeurant ne sont pas assortis de précisions, sont en tout état de cause inopérants.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige seront rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- Mme C..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2020.

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N° 19MA01626

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01626
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : PHILIP

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-17;19ma01626 ?
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