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15/12/2020 | FRANCE | N°19MA05390

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 15 décembre 2020, 19MA05390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 24 juin 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Par un jugement n° 1902582 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..

., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les décisions du 24 juin 2019 par lesquelles le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

Par un jugement n° 1902582 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de Vaucluse du 24 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne ressort pas de la décision de refus de séjour que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) aurait été émis par des médecins compétents ;

- l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors qu'il ne permet pas de savoir si le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège ;

- il a été privé de la garantie constituée par le débat collégial des médecins de l'OFII ;

- les règles concernant la signature électronique des avis des collèges de l'OFII n'ont pas été respectées ;

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale ;

- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, dès lors qu'il devait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain né en 1973, a sollicité, le 22 janvier 2018, son admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 26 septembre 2018, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 1803394 du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. M. B... fait appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre le nouveau refus de séjour que lui a opposé le préfet de Vaucluse le 24 juin 2019, et l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus a été assorti.

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". L'article R. 31322 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 31311, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 31323 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 31322 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 31322. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté du 24 juin 2019 que la décision de refus de séjour contestée a été prise par le préfet après que le collège des médecins de l'OFII a émis un avis le 5 septembre 2018. Il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la décision portant refus de séjour devrait comporter des mentions permettant de vérifier que l'avis a été émis par des médecins compétents. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins qui a rendu un avis sur la demande de M. B... a été rendu par les docteurs Catherine Barennes, Jean-Luc Gerlier et Philippe Truze, médecins à compétence nationale de l'OFII, qui avaient été désignés par une décision du directeur général de cet établissement n° 2017-25 du 17 janvier 2017, librement accessible sur le site internet de l'Office. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce qu'il ne ressort pas de la décision de refus de séjour que l'avis du collège des médecins de l'OFII aurait été émis par des médecins compétents.

4. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune des dispositions citées au point 2 ni d'aucun principe que l'avis du collège des médecins de l'OFII devrait mentionner le nom du médecin chargé d'établir le rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort en l'espèce des pièces du dossier que le rapport médical a été rédigé par le docteur Nathalie Ortega, qui n'a pas siégé au sein du collège. Par conséquent, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'avis du collège des médecins de l'OFII serait irrégulier dans la mesure où il ne permet pas de savoir si le médecin qui a établi le rapport médical a siégé au sein du collège.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avis du collège de médecins daté du 5 septembre 2018 et celui dont M B... a obtenu communication directement auprès de l'OFII, qui porte la date du 7 septembre 2018, ont un contenu identique, ont été signés par les trois mêmes médecins composant le collège, et contiennent la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant : (...) ". Cette mention du caractère collégial de l'avis fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée par le requérant. La seule circonstance invoquée par le requérant que des dates différentes figurent sur les éditions successives d'un même document n'est pas de nature à établir l'absence de caractère collégial de la délibération du collège de médecins ayant abouti à l'avis émis sur la situation de l'intéressé. En outre, les dispositions précitées se bornent à imposer que les trois médecins composant le collège rendent un avis unique et ne sauraient impliquer que cet avis n'intervienne qu'au terme d'une discussion ou d'un débat formels entre ces médecins. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie constituée par le débat collégial des médecins de l'OFII.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ". L'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005 1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ". Aux termes du I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives : " Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les fonctions des systèmes d'information contribuant à la sécurité des informations échangées par voie électronique telles que les fonctions d'identification, de signature électronique, de confidentialité et d'horodatage. Les conditions d'élaboration, d'approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret ".

7. M. B... soutient que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII méconnait les dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives. Toutefois, cet avis, émis en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Ainsi, le moyen tiré de ce que les règles concernant la signature électronique de l'avis du collège n'auraient pas été respectées doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2112 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 2115 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

9. La décision de refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade, qui vise le 11° de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis défavorable rendu le 5 septembre 2018 par le collège de médecins de l'OFII, et précise qu'aucun élément présent au dossier de M. B... ne permet de porter une appréciation différente de l'avis, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, l'annulation prononcée le 8 janvier 2019 par le tribunal administratif ayant eu pour seul effet de saisir à nouveau le préfet de la demande initiale de M. B..., présentée en qualité d'étranger malade, le préfet n'était pas tenu de réexaminer sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que son conseil a adressé aux services préfectoraux une demande en ce sens par courriel. Par suite, M. B... ne saurait soutenir que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne la légalité interne :

10. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nîmes le 8 janvier 2019 ne portait que sur le réexamen de la demande de séjour présentée par M. B... en qualité d'étranger malade. Par suite, et alors que le préfet a d'ailleurs exercé son pouvoir de régularisation en examinant la possibilité d'admettre M. B... au séjour à titre exceptionnel, doit être écarté le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en s'abstenant d'examiner sa situation au regard du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. En deuxième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet de Vaucluse s'est notamment fondé sur l'avis du collège des médecins de l'OFII mentionné précédemment, qui indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si M. B... fait valoir que, souffrant de diabète, d'une prostatite et d'un excès de cholestérol, il ne peut bénéficier de soins pluridisciplinaires au Maroc, les documents qu'il produit, constitués d'ordonnances, de résultats d'examens biologiques, du certificat médical adressé au médecin de l'OFII ainsi que d'un rapport et d'un certificat médical rédigés le 15 février 2019 par un médecin généraliste indiquant que " le suivi de tels traitements est plus erratique dans des pays où l'accès aux médicaments et aux médecins ainsi que la prise en charge médico-sociale globale sont bien moindres qu'en France ", ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc. Par suite, en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du point 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 31311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 3132 soit exigée (...) ".

13. Si M. B... fait valoir qu'il est entré en France en 2002 et qu'il a été marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une enfant née sans vie, il est constant qu'il a quitté la France en 2010 et n'y est revenu qu'en décembre 2014, soit moins de cinq ans avant la date de l'arrêté en litige. Si sa mère, ses deux frères et l'une de ses soeurs résident régulièrement en France, le requérant est divorcé et sans charge de famille en France, et il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside l'une de ses soeurs. Par ailleurs, si M. B... a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable du 9 février 2015 au 8 février 2018, et a travaillé en France en qualité d'ouvrier agricole, il ne justifie pas d'une insertion socio-professionnelle à la date de la décision en litige. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B..., le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par l'arrêté attaqué. Il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ".

15. Les conditions du séjour en France de l'appelant, telles qu'analysées au point 13, ne font pas apparaître de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B... au sens des dispositions de l'article L. 31314 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le préfet de Vaucluse, en prenant la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. En premier lieu, il suit de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions.

17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés aux points 11 et 13, doivent être écartés les moyens tirés de ce que le préfet ne pouvait obliger M. B... à quitter le territoire français, dès lors qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B... de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.

4

N° 19MA05390

jm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05390
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-15;19ma05390 ?
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