Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1700621 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 septembre 2019 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel.
Il soutient que :
- il a été privé d'un débat oral et contradictoire durant les opérations de vérification ;
- l'administration n'est pas fondée à remettre en cause le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dès lors qu'il ignorait, au moment de la commande des véhicules, que ses fournisseurs n'étaient pas en droit d'appliquer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce l'activité de vente de véhicules d'occasion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, étendue en matière de déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires jusqu'au 31 mars 2014. A l'issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a remis en cause l'application, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, du régime de taxation sur la marge à des véhicules d'occasion et a taxé les opérations de cession de ces véhicules sur le prix de vente total. M. A... relève appel du jugement du 16 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été ainsi réclamés, et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. M. A... reprend en appel le moyen soulevé devant les premiers juges et tiré de ce qu'il a été privé d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur lors des opérations de contrôle. Il y a lieu d'écarter ce moyen qui ne comporte aucun élément nouveau, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ". Aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises. (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué, dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien, les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ". Aux termes du I de l'article 297 A de ce code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Enfin, l'article 297 E du même code dispose que : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E de ce code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée. L'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française connaissait ou ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge. Lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions intracommunautaires taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, et sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs.
5. M. A..., qui exploite le garage " La Fourmi ", a acquis des véhicules d'occasion en provenance d'Allemagne auprès de sociétés françaises. Les factures qui lui ont été délivrées mentionnaient l'application du régime de taxation sur la marge. Il résulte de l'instruction que M. A... disposait pour chacun des véhicules d'occasion acquis puis revendus, des copies des certificats d'immatriculation des véhicules mentionnant le premier utilisateur, qui est un constructeur automobile ou un professionnel de la location automobile notoirement connu en France, ainsi que des certificats de cession successifs de ces véhicules, établis de la vente initiale par le premier utilisateur jusqu'à la vente par le fournisseur, faisant apparaître des professionnels de l'automobile nécessairement assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Ainsi, l'administration établit que les précédents propriétaires des véhicules d'occasion revendus par le requérant, constructeurs ou professionnels de l'automobile, étaient tous des utilisateurs ou revendeurs allemands assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui pouvaient procéder à la récupération de cette taxe en amont, lors de l'acquisition ou la construction de ces véhicules, sans qu'un opérateur non assujetti intervienne. En outre, le vérificateur a mis en évidence, notamment par des courriels échangés, que M. A... entretenait des rapports directs avec un intermédiaire allemand ainsi qu'avec des intermédiaires espagnols. Le requérant, qui n'a procédé à aucune régularisation, admet qu'il avait connaissance de la qualité de professionnel de négociant revendeur à la réception du véhicule. Par suite, compte tenu des documents en sa possession l'informant sur l'origine des véhicules et des relations qu'il entretenait avec ses divers revendeurs professionnels, l'administration établit que M. A... ne pouvait ignorer que ses fournisseurs n'étaient pas en droit d'établir des factures portant mention de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime sur la marge. L'administration était donc fondée à remettre en cause le régime de taxation sur la marge, appliqué par M. A... au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020, où siégeaient :
- M. Antonetti, président,
- M. Barthez, président assesseur,
- Mme Carotenuto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2020.
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N° 19MA04988
nc