Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 6 juin 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice l'a licencié à compter du 9 juin 2017.
Par un jugement n° 1702387 du 14 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2019, le CHU de Nice, représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 14 juin 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les manquements de M. A... à ses devoirs sont caractérisés par ses nombreuses absences et retards, le comportement violent qu'il a eu à l'égard d'un autre agent et le temps de repos qu'il s'est octroyé sur ses heures de travail ;
- c'est à tort que les premiers juges ont jugé que ces fautes ne justifiaient pas la décision de licenciement prise à son encontre.
Par un courrier du 15 juillet 2020, M. A... a été mis en demeure de produire un mémoire, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2020, par application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du même jour.
Un mémoire en défense a été enregistré le 14 novembre 2020, pour M. A..., postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Le CHU de Nice relève appel du jugement du 14 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur du 6 juin 2017 portant licenciement de M. A..., exerçant les fonctions d'agent des services hospitaliers sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er mai 2016.
2. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 8633 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : (...) 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui a cumulé trente-six journées d'absence non justifiées entre les mois de mai 2016 et mai 2017, ne conteste pas les nombreux retards, également non justifiés, qui lui ont été reprochés au cours de cette même période. Ces manquements, qui ont persisté plus d'un an en dépit des multiples alertes que lui a adressées son employeur, ont porté atteinte au bon fonctionnement du service, eu égard notamment à leur nature et leur nombre, entrainant en particulier des retards dans la prise en charge des patients de l'établissement ainsi que des tensions au sein de l'équipe de travail. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du rapport d'incident que produit le CHU de Nice, que M. A... s'est présenté le 16 juillet 2016 au restaurant administratif de l'établissement, muni d'un badge qui ne lui appartenait pas et insuffisamment approvisionné, avant d'injurier un agent de caisse. Enfin, M. A... ne conteste pas s'être octroyé un temps de repos sur ses heures de travail le 15 mars 2017.
5. A les supposer établies, les difficultés d'ordre privé invoquées par M. A..., qui ne lui conféraient aucun droit à s'absenter sans en demander l'autorisation au préalable, ne peuvent ôter aux manquements rappelés ci-dessus leur caractère de fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur nature, à leur fréquence et à leur persistance malgré les nombreux rappels à l'ordre qui lui ont été adressés, et alors même que l'intéressé n'avait jamais été sanctionné auparavant, de telles fautes justifient, sans erreur d'appréciation, la sanction du licenciement qui lui a été infligée.
6. Dès lors que M. A... n'a soulevé, ni en première instance, ni en appel, aucun autre moyen à l'encontre de la décision contestée, le CHU de Nice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 6 juin 2017 infligeant à M. A... la sanction du licenciement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le CHU de Nice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1702387 du 14 juin 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CHU de Nice est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CHU de Nice et à M. C... A....
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020 où siégeaient :
- M. Alfonsi, président,
- Mme E..., présidente-assesseure,
- M. B..., conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le, 10 décembre 2020.
2
N° 19MA03465