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10/12/2020 | FRANCE | N°19MA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre, 10 décembre 2020, 19MA00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à lui verser la somme de 11 125,84 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute survenue le 4 mai 2010, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et de désigner un nouvel expert.

Par un jugement n° 1503296 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Saint-Maxi

min-la-Sainte-Baume à verser à Mme A... la somme de 2 596 euros, assortie des intér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à lui verser la somme de 11 125,84 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa chute survenue le 4 mai 2010, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, et de désigner un nouvel expert.

Par un jugement n° 1503296 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a condamné la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à verser à Mme A... la somme de 2 596 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2015 et de la capitalisation de ces intérêts, a mis à la charge de la commune les frais d'expertise et a rejeté la demande d'expertise présentée par Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2019, Mme A..., représentée par Me Alias, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2018 en tant qu'il a limité le montant de la condamnation solidaire de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à la somme de 2 596 euros et de porter ce montant à 11 125,84 euros ;

2°) de désigner un nouvel expert pour évaluer l'aggravation de son état de santé ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité de la commune est engagée ;

- les premiers juges ont fait un évaluation insuffisante de ses préjudices ;

- elle subit depuis l'année 2013 une aggravation de ses séquelles, résultant de la rupture d'un tendon consécutive à des douleurs à l'épaule gauche, qui justifie qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de ses préjudices.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 décembre 2018 en tant qu'il a limité à la somme de 2 596 euros le montant de l'indemnité qu'il a mise à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume en réparation des préjudices résultant de la chute sur la voie publique dont elle a été victime le 4 mai 2010.

Sur la responsabilité de la commune :

2. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, il résulte de l'instruction, en particulier de l'attestation d'un témoin direct de l'accident, qui présente un caractère probant en dépit de la circonstance qu'il est un habitant voisin de la victime, que Mme A... a chuté au travers d'une bouche d'égout dont la plaque avait été retirée, sans qu'aucune signalisation n'ait été disposée pour alerter les usagers de ce danger. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, maître de l'ouvrage, était engagée du fait de ce défaut d'entretien normal.

Sur les préjudices :

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal, que Mme A... a subi une période de déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 10% du 4 mai 2010 au 4 août 2010, date de la consolidation de son état de santé. Les premiers juges ont procédé à une évaluation ni excessive ni insuffisante de ce préjudice en allouant à ce titre à Mme A... la somme de 100 euros.

4. Il résulte également de l'instruction que Mme A..., âgée de 81 ans à la date de consolidation de son état de santé le 21 mars 2013, reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent, en lien avec l'hématome enkysté qu'elle conserve de sa chute, évalué à 1 %. Les premiers juges ont procédé à une évaluation ni excessive ni insuffisante de ce préjudice en allouant à ce titre la somme de 1 000 euros.

5. Il résulte encore de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que les souffrances endurées par Mme A... à raison de sa chute doivent être évaluées à 1 sur une échelle allant de 1 à 7. Il y a lieu, par suite, de rehausser à 1 000 euros le montant de l'indemnité allouée à ce titre par les premiers juges.

6. Mme A... n'apporte aucun avis médical de nature à contredire l'expert désigné par le tribunal, selon qui ses douleurs lombaires et son traumatisme de l'humérus gauche sont sans lien avec la chute dont elle a été victime le 4 mai 2010. Dès lors, l'intéressée n'est pas fondée à demander le remboursement des soins de médecine chinoise qui lui ont été prodigués en raison de douleurs dorsales et du bras gauche. Elle ne saurait davantage demander d'indemnité au titre des séances d'ostéopathie dont elle a bénéficié entre les mois de mai et juillet 2010, faute d'apporter la preuve qu'elles étaient médicalement requises du fait de sa chute. Enfin, il ne résulte ni de l'expertise, ni des avis médicaux versés à l'instruction que Mme A... aurait eu besoin de porter une attelle, dont elle n'établit du reste pas avoir supporté le coût à hauteur de 17,36 euros.

7. Mme A... n'apporte aucune preuve des frais kilométriques que son fils, auquel il appartenait en tout état de cause de présenter une demande en son nom, allègue avoir supportés afin de l'accompagner à ses rendez-vous médicaux, à supposer ces rendez-vous en lien avec sa chute du 4 août 2010. Elle ne saurait davantage demander le remboursement des frais de taxis qu'elle invoque, dès lors que les déplacements dont elle fait état sont postérieurs à la date du 4 août 2010, à compter de laquelle, selon l'expert, sa chute ne requerrait plus de soins médicaux.

8. En dernier lieu, les troubles dans les conditions d'existence qu'a subis Mme A... à raison, notamment, des traitements médicaux qu'elle a été contrainte de suivre ont été indemnisés au titre des déficits fonctionnels temporaire et permanent. Elle ne saurait, en outre, demander l'indemnisation du préjudice moral qu'elle impute à ses hospitalisations et interventions chirurgicales, qui sont sans lien avec sa chute du 4 mai 2010.

Sur la demande d'expertise :

9. Aucune des pièces médicales versées à l'instruction ne permet de considérer que, comme le soutient Mme A..., les douleurs à l'épaule gauche ainsi que la " rupture du tendon " survenues brutalement quelques jours après la fin des opérations d'expertise seraient en lien avec la chute dont elle a été victime le 4 mai 2010, près de trois ans auparavant, et dont elle n'a conservé, selon l'expert, qu'un hématome enkysté à la jambe droite. Dès lors, il n'est pas utile de désigner un nouvel expert afin qu'il évalue ces séquelles.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des préjudices de Mme A... qui peuvent être imputés à la chute dont elle a été victime devraient être évalués à la somme totale de 2 100 euros. Toutefois, en l'absence de conclusions incidentes de la part de la commune tendant à la réduction du montant de l'indemnité de 2 596 euros mise à sa charge par les premiers juges, il y a simplement lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête d'appel de Mme A....

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Alfonsi, président,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. C..., conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le, 10 décembre 2020.

2

N° 19MA00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA00171
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre SANSON
Rapporteur public ?: M. GAUTRON
Avocat(s) : ALIAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-10;19ma00171 ?
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