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08/12/2020 | FRANCE | N°18MA04819

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 9ème chambre, 08 décembre 2020, 18MA04819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1802039 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018, Mme

C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par le jugement n° 1802039 du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2018 du préfet du Var ;

3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 000 euros.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas motivée ;

- le préfet ne l'a pas invitée à formuler ses observations avant de prendre le refus en litige, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 désormais codifiées par le code des relations entre le public et l'administration, qui consacrent le respect du principe général du droit du contradictoire ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;

- le préfet, qui n'a pas recherché si elle était admissible au séjour à un autre titre que celui présenté dans sa demande, a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- en application du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un certificat de résident de plein droit aux ascendants de ressortissants français n'est pas conditionnée par l'obtention d'un visa de long séjour supérieur à trois mois ;

- le préfet n'a pas vérifié si sa prise en charge par sa fille française était effective et suffisante ;

- elle est à la charge effective de sa fille au sens du 2° de l'article L. 314-11 de ce code ;

- elle peut prétendre aussi à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- en tout état de cause, elle justifie d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admise exceptionnellement au séjour sur ce fondement ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée ;

- cette décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée.

La requête a été transmise au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire.

Par ordonnance du 31 janvier 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2019.

Un mémoire présenté pour Mme C... a été enregistré le 20 mars 2019 et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante de nationalité malgache, née le 14 décembre 1959, est entrée en France le 1er avril 2016 sous couvert d'un visa C de type Schengen de quatre-vingt-dix jours " ascendant non à charge " valable du 10 avril 2015 au 9 avril 2016. Le 12 juillet 2017, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 31 mai 2018, le préfet du Var lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par le jugement dont Mme C... relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 31 mai 2018.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision en litige et de l'absence d'une procédure préalable contradictoire en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui consacre le principe général du droit du respect du contradictoire, ne comportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Toulon par Mme C.... Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3, 4 et 5 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, la requérante a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de la présence de ses deux filles, dont l'une est de nationalité française et de ses petits-enfants. Le préfet a examiné dans la décision en litige la faculté de délivrer à Mme C... la carte de séjour portant mention " ascendant à charge " prévue par le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que : " " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) ". Il ressort clairement de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la requérante, la délivrance d'un titre de séjour " ascendant à charge " pour un ressortissant malgache, qui ne peut se prévaloir des stipulations de l'accord franco-algérien, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois. Il est constant que la requérante est entrée en France sous couvert d'un visa de quatre-vingt-dix jours. Par suite, le préfet, qui n'était dès lors pas tenu de vérifier si sa prise en charge par sa fille française était effective et si cette dernière présentait des revenus suffisants pour assumer cette prise en charge, n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, Mme C... n'établit pas que le préfet, qui a examiné si " sa situation était de nature à justifier une dérogation aux conditions d'octroi d'un titre de séjour prévue par la réglementation en vigueur ", aurait méconnu l'étendue de sa compétence en n'examinant pas si elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour en sa simple qualité d'ascendant de sa fille de nationalité française, même non à charge, alors qu'elle ne cite aucune disposition particulière qui prévoirait la délivrance d'un titre de séjour sur ce soi-disant fondement.

4. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ". Cet article n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Cet article définit ainsi, pour les personnes qui ne satisfont pas aux conditions fixées par le code pour la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 ou portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et qui sollicitent leur régularisation, un régime d'admission exceptionnelle au séjour en France.

5. En se bornant à invoquer la présence en France de deux de ses filles sans établir l'intensité des liens qui les uniraient, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en refusant, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, de l'admettre exceptionnellement au séjour.

6. En quatrième lieu, le préfet a aussi examiné la demande de titre de séjour de la requérante sur le fondement du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Mme C... est entrée en France le 1er avril 2016 sous couvert d'un visa de court séjour " ascendant non à charge " ne lui donnant pas vocation à séjourner durablement en France. Son mari, qui l'accompagnait, a fait lui aussi l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à destination de Madagascar. Si elle invoque la présence en France de deux de ses filles, dont l'une est de nationalité française, de son gendre et de ses petits-enfants, qui l'hébergeraient et qui pourvoiraient à son entretien, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige, dès lors qu'elle n'a pas la qualité de " ascendant à charge " ainsi qu'il a été dit au point 3. Par ailleurs, la requérante n'établit pas l'existence de liens avec ces membres de sa famille d'une particulière intensité, en se bornant à soutenir qu'elle accompagne régulièrement ses petits-enfants à l'école. La requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-sept ans et où vivent son fils aîné, son frère et sa soeur. Elle n'invoque aucun autre lien ni une quelconque intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, Mme C... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, eu égard notamment au caractère récent de son séjour en France à la date de la décision en litige tel qu'il ressort des pièces du dossier et des liens familiaux forts qu'elle a conservés à Madagascar, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le refus implicite litigieux du préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ".

9. Il ressort de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi, eu égard à ce qui été dit aux points 3, 5 et 7, le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme C... à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En l'absence d'argumentation spécifique invoquée par Mme C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour et la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la mesure d'éloignement en litige par les mêmes motifs que ceux exposés lors de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

En ce qui concerne le pays de renvoi :

11. En l'absence d'argumentation spécifique dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée par les mêmes motifs que ceux indiqués respectivement aux points 2 et 9 concernant le refus de titre de séjour.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Chazan, président de chambre,

- Mme Simon, président assesseur,

- Mme B..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.

7

N° 18MA04819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA04819
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. CHAZAN
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: M. ROUX
Avocat(s) : BADECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-08;18ma04819 ?
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