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03/12/2020 | FRANCE | N°19MA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 19MA01578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ambrimmo et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, s'agissant de la SARL Ambrimmo, la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et s'agissant de M. E..., la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des anné

es 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1701045 en date du 8 mars 2019, le tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Ambrimmo et M. D... E... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, s'agissant de la SARL Ambrimmo, la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 et s'agissant de M. E..., la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1701045 en date du 8 mars 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2019 et le 23 juillet 2019, la SARL Ambrimmo et M. E..., représentés par Me Azoulay, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière au regard de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les opérations de contrôle s'étant prolongées après l'expiration du délai de trois mois prévu à cet article ; il résulte de cette circonstance qu'aucun débat oral et contradictoire, tel que prévu par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'a pu s'instaurer sur les pièces comptables transmises tardivement par le cabinet comptable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par les appelants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Féménia,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Ambrimmo a pour gérant et associé, à hauteur de 90 % des parts sociales, M. E..., et exerce une activité de marchand de biens. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité visant l'ensemble de ses déclarations fiscales pour la période allant du 1er mars 2012 au 31 décembre 2014, période étendue jusqu'au 30 septembre 2015 en matière de TVA. A l'issue des opérations de contrôle sur place, une proposition de rectification a été adressée à la SARL Ambrimmo, lui notifiant des rappels de TVA et des rehaussements à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013, 2014 et 2015. Tirant les conséquences de la procédure de contrôle sur place de la SARL Ambrimmo, le service a adressé à M. E... une proposition de rectification visant les impositions supplémentaires à l'impôt sur les revenus et les contributions sociales des années 2013 et 2014. La SARL Ambrimmo et M. E... relèvent appel du jugement du 8 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires et des rappels auxquels ils ont été assujettis.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). ". La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée par ces dispositions doit être regardée comme ayant débuté est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond en principe à la dernière intervention sur place du vérificateur.

3. Les requérants soutiennent que, postérieurement à la dernière intervention sur place le 11 février 2016, le service vérificateur aurait sollicité le cabinet Seca Conseil, comptable de la SARL Ambrimmo, pour obtenir des documents comptables lui permettant d'asseoir ses rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA. Ainsi, par mail du 25 février 2016, le service vérificateur aurait envoyé un lien de la plate­forme Escale au cabinet comptable afin de lui permettre d'y poster des documents comptables. Ce service aurait alors reçu un mail du cabinet comptable les 9, 21 et 22 mars 2016 comportant en pièce jointe un fichier récapitulatif sous format Excel. Par ailleurs, une conversation téléphonique aurait eu lieu le 18 mars 2016, entre la vérificatrice et M. A... à laquelle M. A. C., le conseil de M. A..., aurait assisté, ce dernier attestant de la demande de documents comptables par le service lors de ce contact téléphonique. L'administration conteste ces faits, en faisant valoir qu'aucune demande de documents comptables n'a été formulée par le service à l'attention des requérants ou de leur cabinet comptable après la dernière intervention. Le mail du 25 février 2016 n'aurait été émis qu'en réponse au mail du même jour du comptable, afin de lui transmettre un lien de la plate-forme Escale pour y déposer des pièces volumineuses. Les documents transmis par ce biais, qui ne sont pas des documents comptables, mais de simples tableaux, ont été envoyés à la seule initiative du cabinet comptable. Enfin, l'administration fait valoir que l'échange téléphonique du 18 mars 2016, a eu pour seul objet d'informer le contribuable des suites de la procédure, notamment les conséquences de l'absence de production des justificatifs de répartition entre les opérations imposables à la TVA, les opérations non imposables et les opérations mixtes, ainsi que la possibilité offerte à la société de les produire en réponse à la proposition de rectification.

4. Il est constant que la vérification de comptabilité a effectivement commencé le 3 décembre 2015, à la date de remise des fichiers des écritures comptables au vérificateur et la dernière intervention des opérations de contrôle sur place a eu lieu le 11 février 2016. Il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait adressé une demande écrite aux requérants ou au cabinet Seca Conseil afin d'obtenir la communication de pièces comptables, après cette dernière date. Si les requérants se prévalent de deux attestations, l'une émanant de M. A. C., se présentant comme un professionnel de la fiscalité et le conseil de la société requérante, cette attestation, postérieure aux opérations de contrôle, et dont les éléments sont imprécis, ne saurait constituer un document probant, susceptible d'apporter la preuve de la teneur de ce contact téléphonique entre le gérant de la société et l'administration et en particulier de l'existence d'une demande de la part de l'administration en vue de poursuivre les opérations de vérification. De même, l'autre attestation produite, émanant du cabinet Seca Conseil, contient des affirmations ne permettant de déterminer ni les dates, ni les modalités, ni la nature des prétendues sollicitations de 1'administration auprès d'une salariée du cabinet, à l'exception des trois mails des 25 février 2016, 21 et 23 mars 2016, envoyés directement et de sa propre initiative par le cabinet Seca Conseil. Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues.

5. En second lieu, les opérations de contrôle sur place, débutées le 3 décembre 2015 et achevées le 11 février 2016, étant conformes à l'article L. 52.-I. du livre des procédures fiscales, le moyen tiré de ce qu'aucun débat oral et contradictoire, tel que prévu par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, n'aurait pu s'instaurer sur les pièces comptables transmises après le 2 mars 2016 à l'administration fiscale par le cabinet comptable doit également être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. E..., que la SARL Ambrimmo et M. E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Leurs conclusions présentées au titre des frais liés au litige seront rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Ambrimmo et M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Ambrimmo, à M. D... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme Bernabeu, présidente assesseure,

- Mme Féménia, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

4

N° 19MA01578

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA01578
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Jeannette FEMENIA
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : AM AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;19ma01578 ?
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