Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et l'association loi de 1901 " MSA 3 A ", en qualité de curateur de M. A... C... selon jugement du juge des tutelles de Fréjus du 26 novembre 2015, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération du 24 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Sainte-Maxime a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ensemble, la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1702969 du 13 décembre 2018 le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 février 2019, le 23 septembre 2019 et le 4 novembre 2019, M. C... et l'association loi de 1901 " MSA 3 A ", représentés par Me F..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 13 décembre 2018 ;
2°) à titre principal d'annuler totalement la délibération précitée, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette délibération, en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section AH n° 381, 382, 543, 546 et 901 appartenant à M. C... en zone non constructible et en espace boisé classé, et en tant qu'elle crée les emplacements réservés (ER) n° 17 et 48 ;
4°) d'enjoindre à la commune de classer les terrains appartenant à M. C... en zone constructible et de supprimer les ER nos 17 et 48 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Maxime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir, M. C... étant propriétaire sur le territoire communal et l'association " MSA 3 A " agissant en qualité de curateur de M. C....
- le rapport de présentation ne justifie pas des raisons du classement des parcelles appartenant à M. C... en espace boisé classé (EBC) au regard des critères de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
- le classement des parcelles appartenant à M. C... en zone naturelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ;
- le classement en espace boisé classé (EBC) de ses parcelles est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- les emplacements réservés (ER) n° 48 et 17, institués sur la propriété de M. C..., pour respectivement la création d'un parc public et d'une aire de stationnement et d'accueil du public sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019 la commune de Sainte-Maxime, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. E... D..., en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., représentant la commune de Sainte-Maxime.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 24 mars 2017, le conseil municipal de Sainte-Maxime a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. M. C... et l'association " MSA 3 A ", agissant en qualité de curateur de M. C..., relèvent appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération, ensemble de la décision portant rejet de leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, les moyen tirés d'une part de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des articles R. 123-8 et L. 121-22 du code de l'urbanisme, entachant le classement des parcelles cadastrées section AH nos 381, 382, 543, 546, 901 et 1076, et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de la création des emplacements réservés nos 48 et 17 doivent être écartés par adoption des motifs du premier juge, respectivement aux points 2 à 5 du jugement d'une part, et 7 à 10 d'autre part, qui n'appellent pas de précision en appel.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement./Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités. ". En l'espèce, il ressort du rapport de présentation, page 169, que le secteur du " Saut du Loup " dans lequel sont incluses les parcelles appartenant à M. C..., identifié comme réservoir de biodiversité et coupure d'urbanisation au titre de la loi littoral, sera protégé au titre des " espaces boisés classés " (EBC) de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Et les dispositions précitées de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme n'impliquent pas que les auteurs du PLU justifient du classement retenu parcelle par parcelle, s'agissant d'un acte réglementaire qui a vocation à s'appliquer de manière générale et impersonnelle. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le classement des parcelles appartenant à M. C... en EBC ne serait pas suffisamment justifié dans le rapport de présentation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies que les parcelles d'assiette du projet sont boisées, contrairement à ce que soutiennent les requérants. La circonstance qu'il ne s'agirait pas de boisements significatifs demeure sans incidence sur la légalité du classement sur le fondement de l'article L. 113-1 précité du code de l'urbanisme. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que les auteurs du PLU ont classé les parcelles appartenant à M. C... en EBC.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. C... et autre requérant dirigées contre la commune de Sainte-Maxime qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros, à verser à la commune de Sainte-Maxime en application de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... et autre requérant est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la commune de Sainte-Maxime une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à l'association loi de 1901 " MSA 3 A " et à la commune de Sainte-Maxime.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, où siégeaient :
- M. D..., président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme B..., premier conseiller,
- Mme Baizet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.
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N° 19MA00636
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