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03/12/2020 | FRANCE | N°18MA02798

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre, 03 décembre 2020, 18MA02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Bleu Galice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015 à raison des locaux situés 42 route de Galice à Aix-en-Provence.

Par un jugement n° 1601266, 1601347, 1601562, 1606415 et 1606423 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes

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Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018 et un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Bleu Galice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015 à raison des locaux situés 42 route de Galice à Aix-en-Provence.

Par un jugement n° 1601266, 1601347, 1601562, 1606415 et 1606423 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2018 et un mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2018, la SNC Bleu Galice, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer les réductions sollicitées devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait, pour déterminer par comparaison la valeur locative de l'établissement qu'elle exploite, utiliser le local-type n° 35 figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Lesquin compte tenu de leurs aires d'implantation respectives et de leurs caractéristiques ;

- c'est à tort que le tribunal a rejeté les termes de comparaison proposés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la SNC Bleu Galice ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Courbon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SNC Bleu Galice, qui exploite sous l'enseigne " Kyriad Prestige " un hôtel situé 42 route de Galice à Aix-en-Provence, fait appel du jugement du 13 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2015.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". En vertu de l'article 1600 du même code, il est institué une taxe pour frais de chambre de commerce constituée notamment d'une contribution additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. Aux termes de l'article 1388 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B (...) ". Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III à ce même code, dans sa rédaction applicable : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types (...) ". Enfin, aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance ".

3. Il résulte des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts que, lorsqu'il est impossible de trouver un local-type pertinent dans la commune de l'immeuble à évaluer, peut être retenu comme terme de comparaison un local-type situé hors de la commune, quelle que soit sa commune d'implantation, pourvu que, d'un point de vue économique, cette dernière commune présente une analogie suffisante avec la commune de l'immeuble à évaluer. Dans ce cas, il appartient à l'administration, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, d'ajuster le cas échéant la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer.

4. La société requérante fait valoir que la valeur locative de l'immeuble qu'elle exploite ne peut être évaluée par comparaison avec l'établissement retenu par l'administration, situé sur le territoire de la commune de Lesquin, et propose d'autres termes de comparaison.

Sur le terme de comparaison retenu par l'administration :

5. En l'absence sur le territoire de la commune d'Aix-en-Provence d'un établissement hôtelier susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour déterminer la valeur locative de l'établissement en litige, l'administration a eu recours au local-type n° 35 figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Lesquin dans le département du Nord, correspondant à un hôtel à l'enseigne " Novotel Lille Aéroport ", donné à bail le 1er janvier 1970, dont la valeur locative a été fixée à 18,29 euros au mètre carré pondéré. Il résulte de l'instruction que l'aire urbaine de Lille-Lesquin bénéficie d'une desserte par voies routière, ferroviaire et aéroportuaire équivalente à celle de l'aire urbaine comprenant Aix-en-Provence. En outre, ces deux aires urbaines présentent une attractivité comparable, eu égard au nombre de musées, salles de spectacle et de concert, d'opéra, ainsi qu'à la présence d'un centre historique rénové, d'événements associatifs et du développement d'un important tourisme d'affaires et de salons professionnels, et ce malgré des différences en termes de climat, de population, de nombre de logements et de revenu moyen des ménages. Si la SNC Bleu Galice reproduit sur ce point dans ses écritures des données de comparaison issues de l'INSEE, les éléments figurant dans sa requête se rapportent à la commune d'Aix-en-Provence et non à son aire urbaine tandis que les éléments reproduits dans son mémoire en réplique comparent les arrondissements d'Aix-en-Provence et de Lille et non les aires urbaines dans lesquelles ils s'inscrivent. Il résulte également de l'instruction que le local-type n° 35 correspond à un hôtel exploité sous l'enseigne commerciale " Novotel Lille Aéroport ", situé à moins d'une quinzaine de minutes du centre-ville, comme l'immeuble en litige, et comportant comme ce dernier des équipements de confort, tels que des salles de réunion. Enfin, si la SNC Bleu Galice fait valoir dans son mémoire en réplique, pour la première fois en appel, que le " Novotel Lille Aéroport " serait un établissement quatre étoiles alors que le " Kyriad Prestige " ne disposerait que d'un classement trois étoiles, elle se borne à reproduire un extrait succinct issu d'internet faisant état d'un classement quatre étoiles pour le premier établissement sans aucune précision quant à la période à laquelle ce classement aurait pris effet. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a retenu ce local-type comme terme de comparaison.

Sur les termes de comparaison proposés par la SNC Bleu Galice :

6. La SNC Bleu Galice propose comme termes alternatifs de comparaison le local-type n° 8 figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Villeneuve-les-Béziers dans le département de l'Hérault, le local-type n° 2 figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Lattes dans le département de l'Hérault et le local-type n° 133 figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune d'Arles dans le département des Bouches-du-Rhône. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces établissements seraient localisés, d'un point de vue économique au regard de l'activité d'hébergement hôtelier, dans une zone analogue à celle d'implantation de l'établissement exploité par la SNC Bleu Galice.

7. Il résulte de ce qui précède que la SNC Bleu Galice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SNC Bleu Galice est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif Bleu Galice et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lascar, président,

- Mme C..., présidente assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2020.

5

N° 18MA02798

mtr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18MA02798
Date de la décision : 03/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. LASCAR
Rapporteur ?: Mme Samira TAHIRI
Rapporteur public ?: Mme COURBON
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-03;18ma02798 ?
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