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01/12/2020 | FRANCE | N°19MA05159

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 01 décembre 2020, 19MA05159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905454 du 26 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

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r une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1905454 du 26 juin 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2019, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juin 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire français, des lors qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ;

- en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A..., né en 1985, de nationalité algérienne, à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... fait appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

3. D'une part, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1). Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

4. M. A..., qui déclare être entré en France en mars 2007, fait valoir qu'il a résidé de façon continue sur le territoire français depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les documents qu'il verse au dossier sont insuffisamment probants et diversifiés pour établir la réalité de cette allégation. Plus particulièrement, pour les années 2007 à 2009, l'intéressé se borne à produire des attestations de l'association médecins du monde indiquant qu'il a été présent à des consultations les 1er juillet 2007, 29 août 2008 et 10 septembre 2009, une fiche relative à un rendez-vous avec un kinésithérapeute fixé le 2 mai 2009, des attestations établies par un médecin le 8 novembre 2018 faisant état de soins en consultation délivrés à M. A... le 13 novembre 2008 et le 18 juin 2009, une facture commerciale datée du 22 octobre 2008, ainsi que des attestations rédigées dans le cadre de l'instance. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'un certificat de résidence d'un an devrait lui être attribué de plein droit en application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. A... ne démontre pas résider habituellement sur le territoire national depuis l'année 2007. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il a trouvé en France son équilibre et ses attaches, il est célibataire et sans charges de famille en France, et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingtdeux ans. Enfin, s'il a suivi des formations linguistiques et a bénéficié d'une promesse d'embauche, il ne justifie pas d'une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, et alors que M. A... a d'ailleurs fait l'objet le 26 septembre 2017 d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir attribuer de plein droit un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'un titre de séjour de plein droit aurait dû lui être délivré et qu'il ne saurait, en conséquence, être obligé à quitter le territoire français sans délai.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Doit également être écarté pour ces motifs le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

10. En dernier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, notamment au point 6, qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M. A..., à son absence d'attaches familiales et d'insertion socioprofessionnelle notable en France et à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2020.

5

N° 19MA05159

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA05159
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : DALANÇON

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-01;19ma05159 ?
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