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01/12/2020 | FRANCE | N°19MA03665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 01 décembre 2020, 19MA03665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et de la contribution sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800090 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devan

t la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2019 et le 3 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et de la contribution sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1800090 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2019 et le 3 novembre 2020, M. et Mme B..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2019 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 14 décembre 2015 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

cette proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des énonciations de la doctrine administrative référencée BOICFIOR1040, n° 190 ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires de la société à responsabilité limitée (SARL) Cannes Live Agency est excessivement sommaire ;

- selon la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-20 n° 200 et 210, la reconstitution des bases imposables doit être effectuée en tenant compte des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise ;

- la somme de 80 000 euros portée au crédit du compte bancaire de la SARL Cannes Live Agency le 25 juin 2012 correspondait à un prêt qu'ils lui ont consenti, et non à une recette imposable ;

- cette somme fait l'objet d'une double imposition ;

- une somme de 50 000 euros correspondant à la rémunération attribuée à l'ancien gérant de la SARL Cannes Live Agency aurait dû être déduite de ses résultats au titre de l'exercice clos en 2012 ;

- l'administration ne démontre pas l'existence de revenus distribués par la SARL Cannes Live Agency ;

- il n'est pas démontré que M. B... aurait appréhendé les revenus réputés distribués par la SARL Cannes Live Agency.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Boyer, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2012 et 2013, à l'issue duquel l'administration les a assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, ainsi qu'à la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2012, à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Cannes Live Agency. M. et Mme B... font appel du jugement du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions et pénalités demeurant à leur charge à l'issue de l'admission partielle de leur réclamation.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2º Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ".

3. L'administration fiscale, faute de présentation de la comptabilité de la SARL Cannes Live Agency, qui exerce une activité de sous-location de logements meublés, a reconstitué ses recettes et ses charges à partir des encaissements et des débits constatés sur son compte bancaire. Elle a réintégré les résultats ainsi reconstitués dans les bases imposables de la SARL Cannes Live Agency pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Elle a regardé M. B..., gérant de la SARL Cannes Live Agency et détenteur de 90 % de ses parts sociales, comme le maître de l'affaire et par conséquent le bénéficiaire de revenus distribués par la SARL Cannes Live Agency, correspondant aux résultats non déclarés, et a imposé ces revenus sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

4. En se bornant à faire valoir que M. B... doit être regardé comme le maître de l'affaire, et alors qu'il n'est ni établi ni allégué que l'intéressé, en qualité de gérant de la SARL Cannes Live Agency, se serait désigné comme bénéficiaire des revenus distribués, l'administration, à laquelle il incombe d'établir que les revenus qu'elle entend imposer sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts, n'apporte pas cette preuve. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à soutenir qu'il n'est pas démontré que M. B... aurait appréhendé les revenus distribués par la SARL Cannes Live Agency.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et de la contribution sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : M. et Mme B... sont déchargés, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales demeurant à leur charge au titre des années 2012 et 2013 et de la contribution sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1800090 du 7 juin 2019 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2020, où siégeaient :

- M. Antonetti, président,

- M. Barthez, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2020.

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N° 19MA03665

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19MA03665
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Florence MASTRANTUONO
Rapporteur public ?: Mme BOYER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ASKESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-01;19ma03665 ?
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