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01/12/2020 | FRANCE | N°19MA00606

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 8ème chambre, 01 décembre 2020, 19MA00606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pormenaz a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles, conformément aux plans parcellaires, les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport e

n commun en site propre pour le " Bus Tram " et emportant mise en compatibilité des plans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Pormenaz a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles, conformément aux plans parcellaires, les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre pour le " Bus Tram " et emportant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme des communes d'Antibes et de Biot.

Par un jugement n° 1602268 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2019 et le 17 septembre 2020, la SAS Pormenaz, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, dès lors que les membres du conseil communautaire d'agglomération n'ont pas été régulièrement convoqués à la réunion du

8 décembre 2014 qui a approuvé le dossier d'enquête parcellaire et autorisé l'ouverture de l'enquête parcellaire et n'ont pas bénéficié des documents d'information requis dans les délais prévus avant la réunion et avant le vote, en méconnaissance de dispositions de l'article

L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dès lors que les réserves dont le commissaire enquêteur a assorti son avis n'ont pas été levées ;

- les dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues dès lors que les biens à exproprier ne sont pas fixés sans ambiguïté ;

- il est illégal par suite de l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique du projet qui méconnaît les dispositions de l'article L. 1511-4 du code des transports et les dispositions de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ont été méconnues.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelante une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Pormenaz la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des transports ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me C..., représentant la SAS Pormenaz et de Me A..., substituant Me E..., représentant la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis.

Une note en délibéré présentée par la société Pormenaz a été enregistrée le

18 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 18 juin 2013, le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre dit le " Bus Tram ", et a autorisé la communauté d'agglomération Sophia Antipolis à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet. Par une délibération du

8 décembre 2014, le bureau communautaire de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis a approuvé le contenu du dossier d'enquête parcellaire et a autorisé son président à saisir le préfet des Alpes-Maritimes en vue de l'ouverture de l'enquête parcellaire. Par arrêté du 11 décembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit l'ouverture de cette enquête, qui s'est déroulée du 19 janvier 2015 au 4 février 2015 et au terme de laquelle, le 6 mars 2015, le commissaire enquêteur a émis son avis. Par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet des

Alpes-Maritimes a déclaré immédiatement cessibles les immeubles désignés aux plans et à l'état parcellaire au bénéfice de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis, dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2013. La société Pormenaz, locataire d'un bien appartenant à la société civile immobilière 06, concernée par l'arrêté de cessibilité, et qui y exploite un commerce sous l'enseigne " Chullanka ", relève appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2015.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du défaut d'information des membres du conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4 à 6 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 112-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, selon lesquelles " Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet. / Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération. " ne concernent que l'enquête d'utilité publique, et non l'enquête parcellaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.

4. En troisième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'illégalité, par exception, de l'arrêté du 18 juin 2013 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement d'un transport en commun en site propre dit le " Bus Tram ", soulevés, avant la clôture de l'instruction, dans les mêmes termes que devant les premiers juges, par adoption des motifs retenus à bon droit par ceux-ci.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Pormenaz n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Pormenaz. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Pormenaz une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération de Sophia-Antipolis et non compris dans les dépens, mais non de mettre à la charge de cette société la somme demandée par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Pormenaz est rejetée.

Article 2 : La SAS Pormenaz versera à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Pormenaz, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience publique du 17 novembre 2020, où siégeaient :

M. Badie, président,

M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,

Mme D..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

La rapporteure,

Signé

Th. D... Le président,

Signé

A. BADIE

Le greffier,

Signé

C. LAUDIGEOIS

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 19MA00606


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Acte déclaratif d'utilité publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Thérèse RENAULT
Rapporteur public ?: M. ANGENIOL
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 01/12/2020
Date de l'import : 18/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19MA00606
Numéro NOR : CETATEXT000042659255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2020-12-01;19ma00606 ?
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